3M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2003, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, si M. [Y] et Mme [T] s'opposaient sur la date à laquelle ils avaient cessé de cohabiter, aucun d'eux ne prétendait qu'ils avaient continué à collaborer après leur séparation ; qu'en se fondant, pour débouter M. [Y] de ses demandes et fixer la date des effets du divorce au 3 février 2003, sur le moyen relevé d'office selon lequel il ne pouvait être considéré que les époux, qui avaient cessé de cohabiter en juin 2001, avaient également cessé toute collaboration à cette date alors que le 21 décembre 2001, ils avaient acquis un appartement à leurs deux noms par un acte auquel Mme [T] était intervenue, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »