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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 22-21.998

ECLI:FR:CCASS:2025:C100623

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), un jugement du 25 mars 2019 a prononcé le divorce de Mme [T] et de M. [Y].

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2003, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, si M. [Y] et Mme [T] s'opposaient sur la date à laquelle ils avaient cessé de cohabiter, aucun d'eux ne prétendait qu'ils avaient continué à collaborer après leur séparation ; qu'en se fondant, pour débouter M. [Y] de ses demandes et fixer la date des effets du divorce au 3 février 2003, sur le moyen relevé d'office selon lequel il ne pouvait être considéré que les époux, qui avaient cessé de cohabiter en juin 2001, avaient également cessé toute collaboration à cette date alors que le 21 décembre 2001, ils avaient acquis un appartement à leurs deux noms par un acte auquel Mme [T] était intervenue, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour fixer au 3 février 2003 la date à laquelle le divorce prendra effet entre M. [Y] et Mme [T], en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt retient que s'il résulte des éléments de preuve produits au débat par M. [Y] que les époux se sont séparés en juin 2001, la cessation de leur cohabitation ne saurait suffire à démontrer la cessation de leur collaboration dès lors que le 21 décembre 2001, ils ont acquis un appartement à leurs deux noms, par un acte auquel Mme [T] est intervenue, et que le fait que M. [Y] s'y soit seul installé avec une nouvelle compagne ne suffit pas à modifier la nature de l'acte d'acquisition de ce bien entre les époux, lequel est un acte de collaboration. L'arrêt relève encore que M. [Y] n'a entrepris aucune démarche afin de mettre un terme à son union avec Mme [T] avant qu'elle ne l'assigne d'abord en contribution aux charges du mariage, puis en divorce, et qu'il n'a pas non plus organisé leur séparation sur le plan patrimonial. Il en déduit qu'il ne peut être considéré que les époux aient cessé toute collaboration à la date du 3 février 2003, qui a été retenue par le premier juge, que Mme [T] ne conteste pas, et qu'il y a lieu de fixer les effets du divorce entre eux, en ce qui concerne leurs biens, à cette date.

6En statuant ainsi, sur le fondement d'un fait dont les parties ne s'étaient pas expressément prévalu au soutien de leurs prétentions, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les époux avaient poursuivi leur collaboration après la cessation de leur cohabitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2003, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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