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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 24-15.977

ECLI:FR:CCASS:2025:C100614

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 2024), un jugement du 15 mars 2023, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation ayant désigné un notaire aux fins de dresser un projet d'acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [G], mariés sous le régime de la séparation de biens, ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et désigné, pour y procéder, le même notaire.

2Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [G] fait grief à l'arrêt d'homologuer dans son intégralité le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, sauf à actualiser les sommes à la date la plus proche du partage et à y intégrer les charges payées par les époux pour le compte de l'indivision, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait notamment d'homologuer le projet d'état liquidatif du notaire sur l'estimation du bien immobilier situé [Adresse 1] compte tenu des éléments détaillés, étudiés et développés par M. [B] dans son projet d'état liquidatif du 23 septembre 2021, que les pièces versées aux débats par M. [G] ne sont pas de nature à combattre, sans procéder à l'analyse, au moins sommaire, de ces éléments et pièces ni répondre aux conclusions opérantes de M. [G] faisant valoir, pièces à l'appui, que la valeur de ce bien était moindre en l'état puisque l'immeuble était affecté de désordres structurels apparus postérieurement à la visite du notaire et que d'importants travaux nécessaires étaient à prévoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour homologuer dans son intégralité le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, sauf à actualiser les sommes à la date la plus proche du partage et à y intégrer les charges payées par les époux pour le compte de l'indivision, l'arrêt relève que compte tenu des éléments détaillés, étudiés et développés par le notaire dans son projet d'état liquidatif, que les pièces versées aux débats par M. [G] ne sont pas de nature à combattre, l'estimation à la somme de 355 000 euros du bien immobilier indivis situé [Adresse 1], telle que proposée par le notaire dans le projet, sera retenue.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [G], qui faisait valoir que la valeur de ce bien était moindre que celle proposée par le notaire compte tenu de travaux à prévoir en raison de désordres structurels apparus postérieurement à la visite du notaire ayant procédé à l'évaluation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il homologue dans son intégralité le projet d'état liquidatif dressé par Mme [B], notaire, le 23 septembre 2021, sauf à actualiser les sommes à la date la plus proche du partage et à y intégrer les charges payées par les époux pour le compte de l'indivision, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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