4M. [G] fait grief à l'arrêt d'homologuer dans son intégralité le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, sauf à actualiser les sommes à la date la plus proche du partage et à y intégrer les charges payées par les époux pour le compte de l'indivision, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait notamment d'homologuer le projet d'état liquidatif du notaire sur l'estimation du bien immobilier situé [Adresse 1] compte tenu des éléments détaillés, étudiés et développés par M. [B] dans son projet d'état liquidatif du 23 septembre 2021, que les pièces versées aux débats par M. [G] ne sont pas de nature à combattre, sans procéder à l'analyse, au moins sommaire, de ces éléments et pièces ni répondre aux conclusions opérantes de M. [G] faisant valoir, pièces à l'appui, que la valeur de ce bien était moindre en l'état puisque l'immeuble était affecté de désordres structurels apparus postérieurement à la visite du notaire et que d'importants travaux nécessaires étaient à prévoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »