Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [X] fait grief à l'arrêt de la renvoyer à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande concernant la prise en charge du crédit personnel souscrit par elle avant le mariage auprès de la Société générale, alors :
« 1°/ que le juge du divorce peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties ; en refusant de trancher la demande de Mme [X] tendant à voir condamner M. [P] à prendre en charge le solde du prêt souscrit auprès de la Société générale, à laquelle M. [P] s'opposait en soutenant que Mme [X] devait conserver le solde de ce prêt à sa charge, faisant ainsi l'objet d'un désaccord entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 267 du code civil ;
2°/ que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties ; en considérant par adoption des motifs du jugement, qu'il ne relèverait pas de la compétence du juge du divorce, qui est juge aux affaires familiales, de statuer sur la demande de Mme [X] concernant la prise en charge du crédit personnel, souscrit par elle avant le mariage auprès de la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 267 du code civil et 213-3, 2° du code de l'organisation judiciaire ;
3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande concernant la prise en charge du crédit personnel souscrit par elle avant le mariage auprès de la Société générale, au motif exclusif de la saisine d'un autre juge, tiré de ce que le tribunal de proximité de Cannes a par jugement du 4 décembre 2020, jugé que le prêt n'avait pas profité à l'époux, ce dernier ayant effectué un virement de 44 000 dollars en faveur de son épouse le 19 octobre 2015, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; en se fondant pour refuser de statuer sur la demande de Mme [X] tendant à voir condamner M. [P] à prendre en charge tout ou partie du solde du prêt souscrit par elle auprès de la Société générale pour le financement des besoins professionnels de ce dernier, sur la circonstance que cette demande aurait fait l'objet d'une décision du tribunal de proximité de Cannes du 4 septembre 2020, quand ce jugement qui statuait sur opposition de Mme [X] à une ordonnance d'injonction de payer obtenue par la banque, n'a pas tranché, dans son dispositif, une demande tendant à voir condamner M. [P] à prendre en charge tout ou partie du solde du prêt souscrit par elle auprès de la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
5°/ que le juge doit procéder à l'examen même sommaire des pièces produites par les parties ; en statuant comme elle l'a fait, sans examiner même sommairement, les pièces bancaires versées aux débats par Mme [X] démontrant que la somme de 44 000 dollars virée le 19 octobre 2015, avait été reversée sur le compte de M. [P] par des virements réalisés aux Etats-Unis, en mars et avril 2016, sans examiner les relevés bancaires de Mme [X] démontrant que M. [P] avait commencé à lui rembourser les mensualités du prêt prélevées sur son compte à partir de mars 2016, ni les échanges de SMS entre Mme [X] et M. [P], aux termes desquels ce dernier s'était engagé à solder le prêt fin juin 2018, avant de déclarer en septembre 2017, qu'il avait décidé de cesser de le rembourser, pièces de nature à démontrer que la somme de 44 000 dollars avait été reversée à M. [P] et qu'il était bien le bénéficiaire du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »