Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 22-23.638

ECLI:FR:CCASS:2025:C100611

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 2022), un jugement du 22 mars 2021 a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [X].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement et de dire que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l'usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13], ainsi décrit : un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 2], comprenant : 1°) une maison d'habitation de type « Hameau 4 » comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, WC, cellier et garage, - à l'étage : trois chambres, salle de bains avec WC, dégagement et terrain attenant, le tout porté au cadastre rénové de la manière suivante : section CN n° [Cadastre 6], [Adresse 2], contenance 2 ares 12 centiares, formant le lot n° un du groupe d'habitations dénommé « [Adresse 14] » 2°) et 1/40e indivis avec les autres propriétaires du groupe d'habitations, des parcelles de terrain affectées à l'usage collectif, constituant les espaces verts, la voirie et les parkings communs visiteurs, figurant au cadastre de la manière suivante : - section CN n° [Cadastre 8] [Localité 12] Est 22 ares 3 centiares - section CN n° [Cadastre 4] [Localité 12] Est 0 a 39 centiares - section CN n° [Cadastre 5] [Localité 12] Est 0 a 41 centiares - section CN n° [Cadastre 9] [Localité 12] Est 0 a 26 centiares - section CN n° [Cadastre 7] [Localité 12] Est 0 a 53 centiares - section CN n° [Cadastre 3] [Localité 12] Est 0 a 17 centiares - section CN n° [Cadastre 10] [Localité 12] Est 7 ares 1 centiare, total : 30 ares et 80 centiares, alors : « [qu'en relevant] que c'est par une exacte appréciation de la situation", que le premier juge avait alloué à Mme [B] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 euros mis à la charge de M. [X], puis en retenant que devait être ajouté à cette prestation compensatoire en capital l'usufruit viager du bien propre de M. [X] sis au n° [Adresse 2] à [Localité 13], pour une valeur de 87 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5Pour condamner M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement et dire que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l'usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13], l'arrêt retient, d'une part, que c'est par une exacte appréciation de la situation que le premier juge a mis à la charge de M. [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 euros, et, d'autre part, que Mme [B], qui doit pouvoir continuer à vivre dans la maison qu'elle occupe à [Localité 13], appartenant à M. [X], bénéficiera, sa vie durant de l'usufruit de ce bien d'une valeur de 87 000 euros.

6En statuant ainsi, alors que le premier juge avait relevé que la prestation compensatoire en capital de 70 000 euros compensait intégralement la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement et disant que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l'usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13] entraîne celle du chef de dispositif disant que l'arrêt devra être publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière, à la requête de Mme [B], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8La cassation des chefs de dispositif condamnant M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement, disant que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l'usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13] et disant que l'arrêt devra être publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière, à la requête de Mme [B], n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros en un seul versement, dit que Mme [B] bénéficiera sa vie durant de l'usufruit évalué à 87 000 euros, sur le bien immobilier situé au n° [Adresse 2] à [Localité 13], ainsi décrit : un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 2], comprenant : 1°) une maison d'habitation de type « Hameau 4 » comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, WC, cellier et garage, - à l'étage : trois chambres, salle de bains avec WC, dégagement et terrain attenant, le tout porté au cadastre rénové de la manière suivante : section CN n° [Cadastre 6], [Adresse 2], contenance 2 ares 12 centiares, formant le lot n° un du groupe d'habitations dénommé « [Adresse 14] » 2°) et 1/40e indivis avec les autres propriétaires du groupe d'habitations, des parcelles de terrain affectées à l'usage collectif, constituant les espaces verts, la voirie et les parkings communs visiteurs, figurant au cadastre de la manière suivante : - section CN n° [Cadastre 8] [Localité 12] Est 22 ares 3 centiares - section CN n° [Cadastre 4] [Localité 12] Est 0 a 39 centiares - section CN n° [Cadastre 5] [Localité 12] Est 0 a 41 centiares - section CN n° [Cadastre 9] [Localité 12] Est 0 a 26 centiares - section CN n° [Cadastre 7] [Localité 12] Est 0 a 53 centiares - section CN n° [Cadastre 3] [Localité 12] Est 0 a 17 centiares - section CN n° [Cadastre 10] [Localité 12] Est 7 ares 1 centiare, total : 30 ares et 80 centiares, et dit que l'arrêt devra être publié au fichier immobilier des services de la publicité foncière, à la requête de Mme [B], l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.