Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel, la société Granulats Gontero rappelait que sa demande s'inscrivait dans la perspective d'une action en responsabilité contractuelle contre la commune de [Localité 3], en raison de la méconnaissance de l'obligation par laquelle cette dernière s'était engagée à permettre la poursuite de l'exploitation de la carrière au regard des règles d'occupation et d'utilisation des sols fixées par le PLU, et soutenait qu'il appartenait ainsi au juge des référés comme à la cour de se prononcer sur la nature du "contrat de location d'une carrière communale" et sa qualification juridique pour déterminer l'ordre de juridictions compétent et se prononcer sur la validité de la clause attributive de compétence au profit de la juridiction administrative, qui ne pouvait pas déroger aux règles d'ordre public gouvernant la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions ; qu'en se bornant à considérer que "l'ordonnance déférée répond aux prétentions des parties, elle comporte une motivation qui vise la clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif, l'action envisagée, le positionnement supposé par le demandeur de la commune" et que "si la motivation pouvait être éventuellement critiquée, on ne peut relever qu'elle est inexistante, ou insuffisante, en conséquence de quoi la demande visant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance déférée est rejetée", sans accorder un seul motif au moyen de la société Granulats Gontero tendant à voir écarter l'exception d'incompétence soulevée en première instance par la commune de [Localité 3], la cour d'appel a statué par défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »