Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 23-23.629
ECLI:FR:CCASS:2025:C100579
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le point de départ du délai de prescription de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision. Rejette à bon droit la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution, la cour d'appel qui, par un même arrêt, juge abusives et non écrites certaines clauses du contrat de prêt et examine la demande de restitution fondée sur la nullité du contrat, sans que la banque n'ait soutenu devant elle que l'emprunteur avait eu ou pouvait raisonnablement avoir eu connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne la décision relative au caractère abusif de la clause
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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