Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9Pour rejeter la demande des cautions, l'arrêt énonce que celles-ci se sont engagées à garantir le remboursement de toutes sommes que le débiteur principal pourra devoir au prêteur en principal, intérêts, frais et accessoires et que le taux d'intérêt conventionnel du prêt, initialement fixé à 13,38 %, a été réduit par avenant à 10,878 %.
10Il ajoute que l'arrêt du 13 septembre 2012 ayant confirmé la condamnation des cautions au paiement d'une certaine somme augmentée des intérêts contractuels de 13,38 % a rappelé que les conditions générales du prêt prévoyaient que toute somme non payée à son échéance portera intérêts de plein droit au taux fixé dans l'acte majoré de trois points et que le prêteur était bien fondé à solliciter le paiement d'intérêts au taux du prêt majoré de trois points, soit 13,83 %.
11Il en déduit que si le prêt avait été conclu conformément aux stipulations du mandat au taux de 12 %, le capital emprunté et non remboursé aurait produit des intérêts au taux du prêt majoré de trois points, soit 15 %, de sorte que la diminution du taux d'intérêt conventionnel qu'il stipule n'a pas été préjudiciable à ces dernières.
12En statuant ainsi, sur le fondement de la motivation d'une décision de justice dont les parties ne s'étaient pas expressément prévalues, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen fondé sur une majoration de trois points qui aurait été ajoutée au taux de 12 % si ce dernier avait été appliqué, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.