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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 23-14.570

ECLI:FR:CCASS:2025:C100565

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 19-23.591), par acte dressé le 27 avril 1992 par M. [P], notaire, membre de la société civile professionnelle [K] [P], [O] [H] et [L] [M] (la société de notaires), le Crédit lyonnais (le prêteur) a consenti aux consorts [X] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 950 000 francs au taux de 13,38 % l'an, remboursable en deux échéances annuelles, la première exigible le 27 avril 1993 et la seconde le 27 avril 1994.

2Par acte du même jour, M. et Mme [I] (les cautions), après avoir donné mandat à cette fin à M. [U] (le clerc de notaire), se sont portés cautions hypothécaires du remboursement du prêt au taux de 12 % pour une durée d'un an.

3Par avenant du 2 décembre 1994, les emprunteurs et la banque ont convenu de proroger la date d'exigibilité de la 2e échéance jusqu'au 27 avril 1995 et de ramener le taux de l'intérêt conventionnel à 10,878 % l'an.

4Par jugement du 7 janvier 2009, confirmé par arrêt du 13 septembre 2012, les emprunteurs et les cautions ont été condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 %.

5Soutenant que le cautionnement hypothécaire n'était pas conforme au mandat spécial donné au clerc de notaire, les cautions ont assigné celui-ci, le notaire et la société de notaires en responsabilité et indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation in solidum du clerc de notaire, du notaire et de la société de notaires au paiement de la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,38 % à compter du 1er mai 2008 et au paiement de celle de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts, motifs pris que « si le prêt avait été conclu conformément aux stipulations du mandat spécial du 23 avril 1992 au taux de 12 %, le capital emprunté et non remboursé aurait produit des intérêts au taux du prêt (12 %) majoré de trois points, soit 15 %, la cour d'appel a relevé d'office le moyen fondé sur une majoration de trois points qui aurait été ajoutée au taux de 12 % si ce dernier avait été appliqué, sans inviter les parties, et en particulier les époux [I], à présenter des observations, et partant, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

9Pour rejeter la demande des cautions, l'arrêt énonce que celles-ci se sont engagées à garantir le remboursement de toutes sommes que le débiteur principal pourra devoir au prêteur en principal, intérêts, frais et accessoires et que le taux d'intérêt conventionnel du prêt, initialement fixé à 13,38 %, a été réduit par avenant à 10,878 %.

10Il ajoute que l'arrêt du 13 septembre 2012 ayant confirmé la condamnation des cautions au paiement d'une certaine somme augmentée des intérêts contractuels de 13,38 % a rappelé que les conditions générales du prêt prévoyaient que toute somme non payée à son échéance portera intérêts de plein droit au taux fixé dans l'acte majoré de trois points et que le prêteur était bien fondé à solliciter le paiement d'intérêts au taux du prêt majoré de trois points, soit 13,83 %.

11Il en déduit que si le prêt avait été conclu conformément aux stipulations du mandat au taux de 12 %, le capital emprunté et non remboursé aurait produit des intérêts au taux du prêt majoré de trois points, soit 15 %, de sorte que la diminution du taux d'intérêt conventionnel qu'il stipule n'a pas été préjudiciable à ces dernières.

12En statuant ainsi, sur le fondement de la motivation d'une décision de justice dont les parties ne s'étaient pas expressément prévalues, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen fondé sur une majoration de trois points qui aurait été ajoutée au taux de 12 % si ce dernier avait été appliqué, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [P], notaire, membre de la société civile professionnelle [K] [P], [O] [H] et [L] [M], et M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P], notaire, membre de la société civile professionnelle [K] [P], [O] [H] et [L] [M], et par M. [U] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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