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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2025, n° 24-13.884

ECLI:FR:CCASS:2025:C100528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Sanofi Pasteur conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau et contraire ou du moins incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel. 7. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire, est né de la décision attaquée. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 31 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 février 2024), Mme [S], secouriste bénévole au sein de l'association La Croix rouge française (la Croix rouge), a présenté une sclérose en plaques dont elle a imputé la survenue à une vaccination contre l'hépatite B pratiquée en 1993 et 1995 et attestée par un certificat médical.

2Le 30 octobre 2018, Mme [S] et ses enfants, Mme [U] [C] et MM. [E] et [T] [C], ont assigné la Croix rouge aux fins d'indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 22]. Le 19 octobre 2021, la société Axa France Iard, assureur de l'association, est intervenue volontairement à l'instance.

3Le 29 octobre 2021, la Croix rouge et la société Axa France Iard ont assigné en garantie les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur, fabricantes des vaccins contre l'hépatite B Engerix B et Genhevac B, alors commercialisés, lesquelles ont notamment opposé le défaut d'intérêt à agir de la Croix rouge et de la société Axa France Iard.

4Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action en garantie de la Croix rouge française et la société Axa France Iard, en l'absence de détermination du vaccin administré à Mme [S].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Axa France Iard et la Croix rouge font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 13 avril 2023, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant que la Croix rouge et la société Axa France Iard, dont la responsabilité était recherchée pour avoir incité Mme [S] à se vacciner contre l'hépatite B, n'avaient pas d'intérêt à agir en garantie contre la société Sanofi Pasteur et la société Laboratoire Glaxosmithkline, fabricants dudit vaccin contre l'hépatite B à cette époque, motifs pris de ce que la preuve de l'imputabilité au vaccin de la sclérose en plaques de Mme [S] et celle de l'utilisation de l'un des vaccins fabriqués et mis sur le marché par les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur n'étaient pas rapportées, quand la recevabilité de l'action devait être appréciée au regard de l'intérêt au succès des prétentions présentées et non en considération des chances d'un tel succès, la cour d'appel, qui a confondu intérêt à agir et bien-fondé de l'action, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société Sanofi Pasteur conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau et contraire ou du moins incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

7Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire, est né de la décision attaquée.

8Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

10Il en résulte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

11Pour déclarer irrecevable l'action en garantie de la société Axa France Iard et de la Croix rouge, l'arrêt retient que les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur produisent divers articles médicaux contestant l'existence d'un quelconque lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques, qu'il ne leur appartient pas de démontrer que leurs vaccins respectifs ne sont pas à l'origine du dommage, que la preuve de l'utilisation de l'un des vaccins fabriqués et mis sur le marché par les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur n'est pas rapportée et que dès lors, la Croix rouge et la société Axa France Iard ne démontrent pas l'existence de la condition préalable leur permettant d'agir en garantie à l'encontre des sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

12En statuant ainsi, alors qu'une incertitude quant au vaccin administré, en présence de deux fabricants, ou encore quant au lien causal entre ce vaccin et l'affection survenue ne justifiait pas d'écarter l'intérêt à agir de la Croix rouge et de la société Axa France Iard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

13En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [S], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Met hors de cause Mme [K] [S] ;
  • Condamne les sociétés Sanofi Pasteur et GlaxoSmithKline aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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