Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Axa France Iard et la Croix rouge font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 13 avril 2023, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant que la Croix rouge et la société Axa France Iard, dont la responsabilité était recherchée pour avoir incité Mme [S] à se vacciner contre l'hépatite B, n'avaient pas d'intérêt à agir en garantie contre la société Sanofi Pasteur et la société Laboratoire Glaxosmithkline, fabricants dudit vaccin contre l'hépatite B à cette époque, motifs pris de ce que la preuve de l'imputabilité au vaccin de la sclérose en plaques de Mme [S] et celle de l'utilisation de l'un des vaccins fabriqués et mis sur le marché par les sociétés Glaxosmithkline et Sanofi Pasteur n'étaient pas rapportées, quand la recevabilité de l'action devait être appréciée au regard de l'intérêt au succès des prétentions présentées et non en considération des chances d'un tel succès, la cour d'appel, qui a confondu intérêt à agir et bien-fondé de l'action, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »