6Le garagiste fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et, après avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW conclue le 29 décembre 2016, de le condamner à restituer à l'acquéreur la somme de 61 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 novembre 2018, alors :
« 1°/ que l'acquéreur d'un bien qui doit le restituer à la suite de la résolution de la vente doit en restituer les fruits et la valeur de la jouissance que la chose lui a procurée, évaluée par le juge au jour où il se prononce ; qu'en jugeant qu'« il est de principe que la résolution de la vente fondée sur la garantie légale des vices cachés doit conduire à la restitution de l'intégralité du prix payé par l'acquéreur, peu important que le véhicule ait été utilisé » et en déboutant l'exposante de sa demande tendant à la prise en compte de la jouissance qu'en avait tirée l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1352-3 du code civil ;
2°/ que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée par le juge au jour où il se prononce ; qu'en jugeant que celui qui restitue la chose en nature ne répond que des dégradations et détériorations dues à sa faute, et non pas de sa jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1352-1 du code civil par fausse application et l'article 1352-3 du code civil par refus d'application. »