Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-10.531
ECLI:FR:CCASS:2025:C100492
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2247 du code civil : 5. L'interdiction pour les juges de relever d'office le moyen tiré de la prescription édictée par ce texte s'applique même lorsque la prescription est d'ordre public. 6. Pour dire irrecevable l'action de Mme [R] l'arrêt, après avoir rappelé qu'en application de l'article 321 du code civil, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté et qu'à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité, retient que le délai dont Mme [R] disposait pour intenter l'action a été suspendu ju
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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