6Mme [B] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des trois enfants en France au plus tard à compter du 15 juillet 2023, chez elle, si elle revient s'y établir au plus tard le 15 juillet 2023 et chez M. [U], si elle ne justifie pas de son retour effectif en France à cette date avec les enfants, dans l'hypothèse où la résidence des enfants est transférée chez le père, de dire qu'elle exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, durant la totalité des vacances scolaires d'automne et de printemps, la première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des autres vacances scolaires les années impaires, de fixer à un certain montant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'elle devra payer à M. [U] et d'autoriser M. [U] à inscrire les enfants dans l'établissement scolaire de son secteur, alors « que les juges sont tenus de respecter les limites du litige, tels qu'elles sont tracées par les parties aux termes de leurs écritures ; qu'ils ne peuvent statuer que sur ce qui leur a été demandé ; qu'en fixant la résidence des trois enfants en France au plus tard à compter du 15 juillet 2023, chez Madame [B] si elle revient s'y établir au plus tard le 15 juillet 2023 et chez Monsieur [U], si Madame [B] ne justifie pas de son retour effectif en France à cette date avec les enfants, quand il résulte des conclusions des parties que Madame [B] sollicitait que la résidence des enfants soit fixée chez elle et que Monsieur [U] sollicitait qu'elle soit fixée chez lui, indépendamment du lieu de résidence de Madame [B], les juges d'appel ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »