Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [O] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la prolongation de la mesure d'isolement, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'il a été versé en cause d'appel et envoyé au conseil de M. [Y] [O], la délégation de signature de Mme [L] qui indique expressément qu'elle a délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette pièce, quand le centre hospitalier n'avait ni comparu ni soutenu un tel moyen, la juridiction du premier président a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité de la requête émanant du directeur de l'hôpital pour défaut de délégation de signature au profit de son signataire et autoriser la prolongation de la mesure d'isolement, l'ordonnance retient qu'une délégation de signature au profit de Mme [L], indiquant
expressément qu'elle avait délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention, a été versée en cause d'appel et envoyée au conseil de M. [O].
6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, alors que l'hôpital n'avait pas comparu à l'audience et qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure d'appel que la délégation ait été versée aux débats, le premier président a violé le texte susvisé.