Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 24-13.641

ECLI:FR:CCASS:2025:C100474

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité de la requête émanant du directeur de l'hôpital pour défaut de délégation de signature au profit de son signataire et autoriser la prolongation de la mesure d'isolement, l'ordonnance retient qu'une délégation de signature au profit de Mme [L], indiquant expressément qu'elle avait délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention, a été versée en cause d'appel et envoyée au conseil de M. [O]. 6. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 4 mars 2024) et les pièces de la procédure, le 28 février 2024, un tribunal correctionnel a déclaré M. [O] pénalement irresponsable et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

2M. [O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 28 février 2024 à 23 heures 15. Le 2 mars 2024 à 15 heures, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [O] fait grief à l'ordonnance d'autoriser la prolongation de la mesure d'isolement, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'il a été versé en cause d'appel et envoyé au conseil de M. [Y] [O], la délégation de signature de Mme [L] qui indique expressément qu'elle a délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette pièce, quand le centre hospitalier n'avait ni comparu ni soutenu un tel moyen, la juridiction du premier président a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité de la requête émanant du directeur de l'hôpital pour défaut de délégation de signature au profit de son signataire et autoriser la prolongation de la mesure d'isolement, l'ordonnance retient qu'une délégation de signature au profit de Mme [L], indiquant

expressément qu'elle avait délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention, a été versée en cause d'appel et envoyée au conseil de M. [O].

6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, alors que l'hôpital n'avait pas comparu à l'audience et qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure d'appel que la délégation ait été versée aux débats, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.