Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [S] fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant ainsi sans viser, ni examiner, même sommairement, le justificatif de la société Mas multiservices "Ebauche de clés" produit par M. [S] tendant à démontrer que cette société, en sa qualité de professionnel, a pu reproduire les clés litigieuses à partir d'ébauches en toute légalité car les clés litigieuses n'étaient plus protégées par un brevet, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
5Pour rejeter les demandes de M. [S], après avoir retenu qu'une clé protégée par un brevet disposait d'une protection visant à limiter sa reproduction à des fins abusives ou frauduleuses en réservant une telle reproduction au fabricant d'origine, le jugement relève que M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les clés litigieuses ne font plus l'objet d'un dépôt de brevet.
5En statuant ainsi, sans qu'il résulte de sa décision qu'il a examiné la pièce établie par la société Mas multiservices, tendant à démontrer qu'elle avait pu reproduire les clés litigieuses à partir d'ébauches, et produite par M. [S] à l'appui de sa demande, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.