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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2025, n° 24-13.776

ECLI:FR:CCASS:2025:C100471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties. 5. Pour rejeter les demandes de M. [S], après avoir retenu qu'une clé protégée par un brevet disposait d'une protection visant à limiter sa reproduction à des fins abusives ou frauduleuses en réservant une telle reproduction au fabricant d'origine, le jugement relève que M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les clés litigieuses ne font plus l'objet d'un dépôt de br

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Fréjus, 9 février 2024), M. [S] a commandé auprès de la société Azur assistance la fourniture et la pose de cylindres sous marque avec des clés et une carte de propriété, permettant d'obtenir la reproduction des clés auprès du fabricant.

2Faisant valoir qu'un artisan, la société Mas multiservices, avait pu reproduire ces clés, il a demandé la condamnation de la société Azur assistance au remboursement du prix et à l'indemnisation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [S] fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant ainsi sans viser, ni examiner, même sommairement, le justificatif de la société Mas multiservices "Ebauche de clés" produit par M. [S] tendant à démontrer que cette société, en sa qualité de professionnel, a pu reproduire les clés litigieuses à partir d'ébauches en toute légalité car les clés litigieuses n'étaient plus protégées par un brevet, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

5Pour rejeter les demandes de M. [S], après avoir retenu qu'une clé protégée par un brevet disposait d'une protection visant à limiter sa reproduction à des fins abusives ou frauduleuses en réservant une telle reproduction au fabricant d'origine, le jugement relève que M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les clés litigieuses ne font plus l'objet d'un dépôt de brevet.

5En statuant ainsi, sans qu'il résulte de sa décision qu'il a examiné la pièce établie par la société Mas multiservices, tendant à démontrer qu'elle avait pu reproduire les clés litigieuses à partir d'ébauches, et produite par M. [S] à l'appui de sa demande, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Fréjus ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
  • Condamne la société Azur assistance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azur assistance à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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