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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 juin 2025, n° 23-23.932

ECLI:FR:CCASS:2025:C100453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner M. [V] à payer une certaine somme à M. [S] au titre de la reconnaissance de dette souscrite le 17 décembre 2015, l'arrêt retient que l'emploi dans la reconnaissance de dette des termes "annule et remplace celle qui concerne l'abandon des trente mille euros chez le comptable CHDUFIC", fait apparaître une volonté de novation chez son auteur en ce que l'obligation dont la société Modulfy était tenue envers M. [S] au titre du prêt que celui-ci lui avait consenti se trouve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2023), le 6 février 2020, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite le 17 décembre 2015 par M. [V], M. [S] a assigné celui-ci en paiement.

2M. [V] s'est opposé à cette demande au motif qu'aucun contrat de prêt n'avait été conclu entre les parties et que la reconnaissance de dette était dépourvue de cause.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour condamner M. [V] à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros, que l'emploi dans la reconnaissance de dette du 17 décembre 2015 des termes « annule et remplace celle qui concerne l'abandon des trente mille euros chez le comptable » de la société Modulfy, fait apparaître une volonté de novation chez son auteur en ce que l'obligation dont la société Modulfy était tenue envers M. [S] au titre du prêt que celui-ci lui avait consenti se trouve remplacée par une obligation nouvelle souscrite par M. [V], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la novation qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour condamner M. [V] à payer une certaine somme à M. [S] au titre de la reconnaissance de dette souscrite le 17 décembre 2015, l'arrêt retient que l'emploi dans la reconnaissance de dette des termes "annule et remplace celle qui concerne l'abandon des trente mille euros chez le comptable CHDUFIC", fait apparaître une volonté de novation chez son auteur en ce que l'obligation dont la société Modulfy était tenue envers M. [S] au titre du prêt que celui-ci lui avait consenti se trouve remplacée par une obligation nouvelle, souscrite par M. [V].

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'un effet novatoire attaché à la reconnaissance de dette en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à M. [S] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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