Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Crédit logement fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, son action et ses demandes tendant à voir condamner l'emprunteur à lui payer la somme principale de 1 078 482,37 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 051 649,74 euros à compter du 12 février 2019, alors « que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Crédit logement, qui s'était portée caution du remboursement du prêt immobilier de 1,25 millions d'euros souscrit par l'emprunteur auprès du prêteur, justifiait, par deux quittances du 18 juin 2015 et du 20 avril 2016, des paiements qu'elle avait effectués entre les mains du Crédit lyonnais en lieu et place de l'emprunteur, désigné sur ces quittances comme débiteur principal des sommes payées ; que la cour d'appel a néanmoins déclaré la société Crédit logement irrecevable, pour défaut de qualité, à agir contre l'emprunteur en remboursement de ces sommes, sur le fondement du recours personnel de la caution après paiement, au motif que les quittances mentionnaient des paiements effectués par la société Crédit logement au titre d'un engagement de caution du 23 juin 2010, dont l'existence n'était pas établie et dont il n'était pas prouvé qu'il avait pour objet de garantir une dette de l'emprunteur ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur l'inexistence prétendue du droit substantiel qu'invoquait la société Crédit logement à l'encontre de l'emprunteur, pour en déduire que cette société n'avait pas qualité pour agir et que son action était par conséquent irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l' article 31 du code de procédure civile :
6En application de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
7Pour déclarer irrecevable l'action de la société Crédit logement, l'arrêt énonce qu'elle agit en sa qualité de caution, résultant de son engagement du 26 août 2010, pour obtenir le remboursement de sommes qu'elle a versées au titre d'un autre engagement de caution, daté du 23 juin 2010, et dont elle ne prouve pas l'existence, ni d'ailleurs qu'il avait pour objet de garantir une dette de l'emprunteur.
8En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que la qualité de caution de la société Crédit logement n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.