Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 24-13.702
ECLI:FR:CCASS:2025:C100356
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 2224 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 5. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la conso
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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