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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 23-19.672

ECLI:FR:CCASS:2025:C100341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K], l'arrêt énonce que seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage a eu des conséquences d'une particulière gravité peut donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, et que le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé, puis, retient que le préjudice subi par Mme [K] du fait de la dissolution du mariage n'excède pas celui qui affecte habituellement toute p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), un jugement du 21 mai 2019 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [D].

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les prétentions des parties en attribuant à leurs demandes un fondement juridique différent de celui qu'elles invoquent à l'appui de leurs conclusions ; qu'en retenant, par application des dispositions de l'article 266 du code civil, qu' il n'apparaît pas que le préjudice subi par Mme [K] du fait de la dissolution de son mariage excède celui habituel affectant toute personne se trouvant dans la même situation, quand il résultait expressément des conclusions d'appel de Mme [K] qu'elle fondait sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [D] exclusivement sur les dispositions de l'article 1240 du même code, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K], l'arrêt énonce que seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage a eu des conséquences d'une particulière gravité peut donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, et que le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé, puis, retient que le préjudice subi par Mme [K] du fait de la dissolution du mariage n'excède pas celui qui affecte habituellement toute personne se trouvant dans la même situation.

6En statuant ainsi, alors que Mme [K] demandait, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la réparation d'un préjudice résultant de la faute commise par son époux, et non la réparation, sur le fondement de l'article 266 du code civil, des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [K] n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [D] aux dépens, justifiée par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [K], l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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