Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [Y] [F] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande visant à ordonner l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, alors « qu'à tout le moins la cour d'appel aurait-elle dû respecter le principe de la contradiction sur ce point ; qu'en considérant d'office n'être pas saisie de cette demande au motif, pris d'office, que le compte litigieux intitulé DAT (dépôt à terme) serait un compte-titre selon ce qu'en aurait retenu l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protégeant l'accès au juge. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9Pour refuser de statuer sur la demande de M. [Y] [F] tendant à l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte-joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément pour contredire l'appréciation de l'administration fiscale qui a retenu au cours de sa rectification que ce compte était un compte-titres et qu'il n'a pas formé appel du chef du jugement ayant rejeté sa demande d'emploi portant sur les comptes-titres.
10En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'étendue de sa saisine, en considération de la qualification de compte-titres donnée par l'administration fiscale au compte litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé.