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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 23-16.628

ECLI:FR:CCASS:2025:C100334

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour refuser de statuer sur la demande de M. [Y] [F] tendant à l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte-joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément pour contredire l'appréciation de l'administration fiscale qui a retenu au cours de sa rectification que ce compte était un compte-titres et qu'il n'a pas formé appel du chef du jugement ayant rejeté sa demande d'emploi portant s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), [M] [F] est décédé le 19 septembre 2013, en laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [R], et ses trois enfants nés d'une précédente union, MM. [Y] et [I] [F] et Mme [K] [F], et en l'état d'un testament du 26 mars 2007 instituant Mme [R] légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens et droits composant sa succession.

3Celle-ci, bénéficiaire d'une donation entre époux, a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession.

4Le 30 octobre 2015, Mme [R] a assigné la société BNP Paribas (la banque) afin de la voir condamnée à lui laisser la libre gestion de deux comptes-titres ouverts dans ses livres et dépendant de la succession.

5La banque a assigné en intervention forcée MM. et Mme [F].

6.M. [Y] [F] a formé reconventionnellement une demande tendant à ce qu'en application de l'article 1094-3 du code civil, soient prises des garanties de conservation sur les sommes d'argent, titres au porteur et valeurs mobilières détenus à son décès par [M] [F], sur ses comptes personnels et joints, ouverts auprès des banques BNP Paribas et Crédit Agricole.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [Y] [F] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande visant à ordonner l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, alors « qu'à tout le moins la cour d'appel aurait-elle dû respecter le principe de la contradiction sur ce point ; qu'en considérant d'office n'être pas saisie de cette demande au motif, pris d'office, que le compte litigieux intitulé DAT (dépôt à terme) serait un compte-titre selon ce qu'en aurait retenu l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protégeant l'accès au juge. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9Pour refuser de statuer sur la demande de M. [Y] [F] tendant à l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte-joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément pour contredire l'appréciation de l'administration fiscale qui a retenu au cours de sa rectification que ce compte était un compte-titres et qu'il n'a pas formé appel du chef du jugement ayant rejeté sa demande d'emploi portant sur les comptes-titres.

10En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'étendue de sa saisine, en considération de la qualification de compte-titres donnée par l'administration fiscale au compte litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 167 981 euros le montant pour lequel il dit fondée en son principe l'action de M. [Y] [F] en emploi des sommes déposées sur les comptes personnels et joints du défunt et refuse de statuer sur la demande d'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte-joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole , l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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