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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 mai 2025, n° 23-23.368

ECLI:FR:CCASS:2025:C100320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d'expertise. 6. Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt relève qu'il ressort de ce rapport que l'expertise a été menée de manière contradictoire, la présence effective des parties y étant mentionnée, et que le contrôle de géométrie des trains roulants a permis de déterminer le défaut de comportement du véhicule. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de ce co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 11 septembre 2023), le 31 octobre 2014, M. [K] a acquis auprès de la société Guyane automobile un véhicule neuf.

2Le 12 juin 2015, à la suite de dysfonctionnements imputés à des vices cachés, M. [K] a assigné la société Guyane automobile aux fins d'obtenir avant-dire droit une expertise judiciaire. Par jugement du 9 octobre 2018, une expertise a été ordonnée. A l'issue du dépôt du rapport, M. [K] a sollicité la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.

3La société Guyane automobile a invoqué la nullité du rapport d'expertise au titre d'une méconnaissance du principe de la contradiction lors d'un contrôle de géométrie des trains roulants effectué au sein d'un garage.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Guyane automobile fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du rapport d'expertise, de prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés et de la condamner à payer à M. [K] différentes sommes, alors « que sous peine de nullité du rapport d'expertise, l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il est tenu de convoquer toutes les parties à toutes les opérations d'expertise ; que dans ses conclusions d'appel, la société Guyane automobile soutenait qu'elle n'avait jamais été convoquée par l'expert judiciaire au contrôle de géométrie des trains roulants réalisé au sein des établissements Joseph, sur lequel reposaient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que la présence effective des parties aux opérations d'expertise était mentionnée dans le rapport d'expertise judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Guyane automobile avait bien été présente lors du contrôle réalisé au sein des établissements Joseph, ou si, à tout le moins, elle en avait été avisée, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes que l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d'expertise.

6Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt relève qu'il ressort de ce rapport que l'expertise a été menée de manière contradictoire, la présence effective des parties y étant mentionnée, et que le contrôle de géométrie des trains roulants a permis de déterminer le défaut de comportement du véhicule.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de ce contrôle, effectué en présence de M. [K], la société Guyane automobile était présente ou à tout le moins en avait été avisée, ce qu'elle contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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