Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Guyane automobile fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du rapport d'expertise, de prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés et de la condamner à payer à M. [K] différentes sommes, alors « que sous peine de nullité du rapport d'expertise, l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il est tenu de convoquer toutes les parties à toutes les opérations d'expertise ; que dans ses conclusions d'appel, la société Guyane automobile soutenait qu'elle n'avait jamais été convoquée par l'expert judiciaire au contrôle de géométrie des trains roulants réalisé au sein des établissements Joseph, sur lequel reposaient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer que la présence effective des parties aux opérations d'expertise était mentionnée dans le rapport d'expertise judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Guyane automobile avait bien été présente lors du contrôle réalisé au sein des établissements Joseph, ou si, à tout le moins, elle en avait été avisée, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes que l'expert judiciaire doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et convoquer les parties à toutes les opérations d'expertise.
6Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt relève qu'il ressort de ce rapport que l'expertise a été menée de manière contradictoire, la présence effective des parties y étant mentionnée, et que le contrôle de géométrie des trains roulants a permis de déterminer le défaut de comportement du véhicule.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de ce contrôle, effectué en présence de M. [K], la société Guyane automobile était présente ou à tout le moins en avait été avisée, ce qu'elle contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.