Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [L] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que le premier président de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont faisait l'objet M. [L], sans répondre aux conclusions faisant valoir que la notification de la décision de maintien et des voies de recours était tardive et irrégulière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen reposant sur une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de M. [L] et ainsi à emporter la mainlevée de son hospitalisation complète sans consentement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la décision du directeur d'établissement du 18 décembre 2023 est suffisamment motivée quant à la nécessité des soins.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [L], qui soutenait que les décisions d'admission du 18 décembre 2023 et de maintien du 21 décembre 2023 ne lui avaient pas été notifiées sans que le GHU n'établisse, d'une part, avoir tenté de notifier ces décisions le plus rapidement possible et, d'autre part, les avoir notifiées dès que son état de santé le permettait, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.