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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 avril 2025, n° 24-12.223

ECLI:FR:CCASS:2025:C100250

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la décision du directeur d'établissement du 18 décembre 2023 est suffisamment motivée quant à la nécessité des soins. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [L], qui soutenait que les décisions d'admission du 18 décembre 2023 et de maintien du 21 décembre 2023 ne lui avaient pas été notifiées sans que le GHU n'établisse, d'une part, avoir tenté de notifi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 janvier 2024), le 18 décembre 2023, M. [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Groupe hospitalier universitaire (CGU) [Localité 3] psychiatrie et neurosciences, par décision prise par le directeur d'établissement au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 21 décembre 2023, cette mesure a été maintenue.

2Par ordonnance du 28 décembre 2023, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, a autorisé le maintien en hospitalisation complète. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [L] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que le premier président de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont faisait l'objet M. [L], sans répondre aux conclusions faisant valoir que la notification de la décision de maintien et des voies de recours était tardive et irrégulière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen reposant sur une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de M. [L] et ainsi à emporter la mainlevée de son hospitalisation complète sans consentement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la décision du directeur d'établissement du 18 décembre 2023 est suffisamment motivée quant à la nécessité des soins.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [L], qui soutenait que les décisions d'admission du 18 décembre 2023 et de maintien du 21 décembre 2023 ne lui avaient pas été notifiées sans que le GHU n'établisse, d'une part, avoir tenté de notifier ces décisions le plus rapidement possible et, d'autre part, les avoir notifiées dès que son état de santé le permettait, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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