Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 avril 2025, n° 22-20.788
ECLI:FR:CCASS:2025:C100234
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [N] conteste la recevabilité du moyen, selon lui, contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond par M. et Mme [E] qui affirmaient que la prescription avait couru à compter du 10 février 2012, date de la cession, et avait été interrompue par l'assignation du 24 avril 2013 jusqu'à l'arrêt du 27 mars 2018, lequel avait fait courir un nouveau délai de cinq ans. 8. Cependant le moyen n'est pas contraire, dès lors qu'il conduit aussi à faire courir un délai de cinq ans à compter de l'arrêt du 27 mars 2018 et à écarter la prescription. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2224 du code civil :
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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