Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 23-16.509
ECLI:FR:CCASS:2025:C100223
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil : 3. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance de son curateur. 4. Il résulte des productions qu'un jugement du 21 juillet 2020 a placé M. [B] sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'association Ascea service ATC comme curateur. 5. L'arrêt déclare l'action de la banque recevable, constate la déchéance du terme du prêt, prononce la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et condamne M. [B] à lui payer une certaine somme avec intérêts au taux légal, sans qu'il résulte d'aucune des énonciations de l'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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