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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 avril 2025, n° 23-21.577

ECLI:FR:CCASS:2025:C100220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour confirmer le jugement ayant condamné l'emprunteur au paiement de 57 896 euros au titre du prêt « primolis 3 phases » et 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0 % », l'arrêt adopte les motifs du premier juge qui, après avoir constaté que la caution a réglé au prêteur la somme totale de 117 428,93 euros selon quittance subrogative du 28 novembre 2018 et que cette somme excédait celle contractuellement définie entre le prêteur et la caution, en a déduit que le paiement effectué p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2023), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. [U] (l'emprunteur). La société SACCEF, aux droits de laquelle s'est présentée la société Compagnie européenne de garanties et caution (la caution), s'est engagée en qualité de caution, à hauteur de 50 % du montant de chacun de ces emprunts.

2La banque ayant vainement mis en demeure l'emprunteur défaillant a prononcé la déchéance du terme et poursuivi le paiement contre la caution, laquelle a réglé dans son intégralité la dette de l'emprunteur, une quittance subrogative lui ayant été délivrée à hauteur de la somme payée de 117 428,93 euros.

3Le 18 avril 2019, après une mise en demeure de payer restée vaine, la caution a assigné l'emprunteur en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caution fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de condamner l'emprunteur à lui verser les sommes de 57 896 euros au titre du prêt « Primolis 3 Phases », avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement et de 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0% », alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, au cas présent, la CEGC faisait valoir que, pour les sommes excédant son engagement de caution, sa demande en paiement était fondée à titre principal sur la subrogation, tant conventionnelle que légale ; qu'en limitant la condamnation de l'emprunteur aux sommes pour lesquelles la SACCEF (aux droits de laquelle vient la CEGC) s'était portée caution, sans répondre au moyen tiré de la subrogation qui venait au soutien des demandes en remboursement des sommes payées à la banque au-delà de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour confirmer le jugement ayant condamné l'emprunteur au paiement de 57 896 euros au titre du prêt « primolis 3 phases » et 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0 % », l'arrêt adopte les motifs du premier juge qui, après avoir constaté que la caution a réglé au prêteur la somme totale de 117 428,93 euros selon quittance subrogative du 28 novembre 2018 et que cette somme excédait celle contractuellement définie entre le prêteur et la caution, en a déduit que le paiement effectué par la caution ne pouvait être regardé comme valablement opéré pour une somme excédant celle de 79 346 euros. Il ajoute que les éléments et justificatifs dont la caution se prévaut devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

7En statuant ainsi, en l'état d'un jugement qui ne se prononçait pas sur le caractère subrogatoire du recours exercé par la caution, que n'excluait pas le recours personnel, et sans répondre aux conclusions de la caution qui s'en prévalait pour justifier le paiement effectué au-delà des limites de son engagement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [U] à lui verser les sommes de 57 896 euros au titre du prêt « Primolis 3 Phases », avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement et de 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0 % », l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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