Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La caution fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de condamner l'emprunteur à lui verser les sommes de 57 896 euros au titre du prêt « Primolis 3 Phases », avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement et de 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0% », alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, au cas présent, la CEGC faisait valoir que, pour les sommes excédant son engagement de caution, sa demande en paiement était fondée à titre principal sur la subrogation, tant conventionnelle que légale ; qu'en limitant la condamnation de l'emprunteur aux sommes pour lesquelles la SACCEF (aux droits de laquelle vient la CEGC) s'était portée caution, sans répondre au moyen tiré de la subrogation qui venait au soutien des demandes en remboursement des sommes payées à la banque au-delà de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour confirmer le jugement ayant condamné l'emprunteur au paiement de 57 896 euros au titre du prêt « primolis 3 phases » et 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0 % », l'arrêt adopte les motifs du premier juge qui, après avoir constaté que la caution a réglé au prêteur la somme totale de 117 428,93 euros selon quittance subrogative du 28 novembre 2018 et que cette somme excédait celle contractuellement définie entre le prêteur et la caution, en a déduit que le paiement effectué par la caution ne pouvait être regardé comme valablement opéré pour une somme excédant celle de 79 346 euros. Il ajoute que les éléments et justificatifs dont la caution se prévaut devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
7En statuant ainsi, en l'état d'un jugement qui ne se prononçait pas sur le caractère subrogatoire du recours exercé par la caution, que n'excluait pas le recours personnel, et sans répondre aux conclusions de la caution qui s'en prévalait pour justifier le paiement effectué au-delà des limites de son engagement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.