Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [U] et Mme [T] à lui payer une certaine somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que M. [T] expliquait, dans ses conclusions d'appel, que « c'est une chose pour le concluant de prêter des sommes à une SCI, personne morale, c'en est une autre de prêter des fonds directement à sa fille et son gendre. Dans le premier cas, la formalisation du prêt s'impose. Dans le second cas, les liens familiaux entre le concluant et les intimés s'opposaient à ce que le concluant demande une formalisation de l'acte » ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de M. [T], que celui-ci n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas conclu un écrit pour les sommes versées en novembre 2011, janvier 2012 et septembre 2014 et pourquoi il n'avait pas pu intégrer à l'acte de prêt la somme de 20 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, l' objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour dire que M. [T] n'établit aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit susceptible de le dispenser de rapporter par écrit la preuve des prêts familiaux qu'il affirme avoir consentis, l'arrêt retient que l'intéressé, qui avait passé un acte notarié le 27 octobre 2011 pour officialiser un "prêt familial" de 140 000 euros consenti à la société Freevision fondée par sa fille et le compagnon de cette dernière, n'explique pas la raison pour laquelle il n'aurait pas pu intégrer à l'acte de prêt la somme de 20 000 euros destinée à l'achat d'une machine pour lequel il avait effectué un virement direct le 29 novembre 2011, ou bien rédiger un écrit précisant les modalités de remboursement des sommes successivement versées en novembre 2011, janvier 2012 et septembre 2014.
8En statuant ainsi, alors que M. [T] avait expressément indiqué en page 13 de ses conclusions d'appel que les liens familiaux existant entre lui-même, sa fille et le compagnon de celle-ci s'opposaient à une formalisation des prêts invoqués, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.