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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-20.839

ECLI:FR:CCASS:2025:C100208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il dénonce en réalité une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation. 5. Cependant, si la cour d'appel s'est abstenue de confirmer ou d'infirmer les chefs de dispositif du jugement ayant trait à la société [M], elle a expressément rejeté, par un chef de dispositif soutenu par des motifs, la demande de M. [M] de voir déclarer irrecevables ou de rejeter celles de Mme [I] portant sur la qualification de cette société et sur la mission confiée au notaire en vue du calcul des fruits qui en sont issus. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2023), un jugement du 11 décembre 1987 a prononcé le divorce de M. [M] et de Mme [I], mariés sous le régime de la communauté de biens puis ayant adopté, par une convention homologuée par jugement du 20 octobre 1980, le régime de la séparation de biens.

2Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'ex-épouse avait sollicité et obtenu, en première instance, la qualification des parts de la SCP [M] en biens communs ; qu'elle a interjeté appel de cette décision en critiquant d'autres chefs du jugement ; que l'ex époux, quant à lui, a interjeté appel du chef qui avait qualifié la SCP [M] de bien commun et sollicitait, devant la cour d'appel, qu'elle déclare irrecevable la demande formée par Madame tendant à la qualification du bien en bien commun ; qu'en jugeant que l'ex-épouse ne formait " aucune demande devant la Cour tendant à la qualification de la SCP [M] de bien indivis ni aucune demande tendant à demander à ‘l'expert de procéder au calcul des fruits issus de la SCP [M] dus à l'indivision communautaire et post communautaire' " de sorte que les demandes de l'ex-époux étaient sans objet et devaient être rejetées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il dénonce en réalité une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation.

5Cependant, si la cour d'appel s'est abstenue de confirmer ou d'infirmer les chefs de dispositif du jugement ayant trait à la société [M], elle a expressément rejeté, par un chef de dispositif soutenu par des motifs, la demande de M. [M] de voir déclarer irrecevables ou de rejeter celles de Mme [I] portant sur la qualification de cette société et sur la mission confiée au notaire en vue du calcul des fruits qui en sont issus.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour rejeter les demandes de M. [M] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [I] de voir dire et juger que la société [M] est un bien indivis et rejeter la demande de Mme [I] en ce sens ainsi que celle de voir confier au notaire la mission de procéder au calcul des fruits issus de cette société, la cour d'appel retient que Mme [I] ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune demande à ces fins, de sorte que celles de M. [M] sont sans objet.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [I] demandait la confirmation du jugement notamment des chefs de dispositif ayant qualifié la société [M] de bien commun et ayant donné pour mission au notaire de calculer les fruits issus de cette société, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de M. [M] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [I] de voir dire et juger que la société [M] est un bien indivis et rejeter la demande de Mme [I] en ce sens ainsi que celle de voir confier au notaire la mission de procéder au calcul des fruits issus de cette société n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [M] tendant à voir (1) déclarer irrecevable la demande de Mme [I] de voir dire et juger que la société [M] est un bien indivis et (2) rejeter la demande de Mme [I] de qualification de la société [M] de bien indivis et celle concernant la mission de l'expert de procéder au calcul des fruits issus de la société [M] dus à l'indivision communautaire et post-communautaire, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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