Ce que soutenait le demandeur
Sur les premiers moyens soutenus par Mme [K], d'une part, et par M. [F] et Mme [Z] [F], d'autre part, rédigés en termes identiques, réunis, sur le deuxième moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en sa première branche, et sur le second moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable aux ayants droit de [L] [F] la donation qui leur a été consentie le 17 octobre 2005
Réponse de la Cour
9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens soutenus par Mme [K], d'une part, et par M. [F] et Mme [Z] [F], d'autre part, et sur le second moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable aux ayants droit de [L] [F] la donation qui leur a été consentie le 17 octobre 2005, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen soutenu par M. [F] et Mme [Z] [F], pris en sa première branche, qui est irrecevable.