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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 22-23.807

ECLI:FR:CCASS:2025:C100201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4.Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour dire que les parents devront faire ensemble le choix d'un pédiatre, l'arrêt retient que faute de désaccord entre les parents sur le choix du médecin, celui-ci sera déterminé entre eux, sans qu'il soit utile de statuer sur la demande présentée par M. [M]. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [T] demandait qu'il soit jugé qu'elle pourra choisir librement un médecin pour l'enfant, à charge pour elle d'en communiquer immédiatement l'identité au père, tandis que dans les siennes, M. [M] demandait la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), des relations entre Mme [T] et M. [M] est né [D] [M] [T], le 22 octobre 2021.

2Le 14 janvier 2022, Mme [T] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins d'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième et le quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

Mme [T] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le suivi de [D] par le docteur [T], les parents devant faire le choix ensemble du pédiatre, en application de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en jugeant que le choix du médecin de [D] ser(ait) déterminé entre (les parties), sans qu'il soit utile de statuer sur la demande présentée par M. [M] (tendant à ce qu'il désigne le docteur [R])", faute de désaccord entre les parents sur (ce point)", quand il résultait des prétentions respectives des parties qu'ils étaient en désaccord sur le choix d'un médecin de [D] puisque Mme [T] demandait au tribunal que lui soit reconnue la liberté de le choisir, à charge d'en informer M. [M], tandis que celui-ci demandait la désignation d'un médecin déterminé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4.Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour dire que les parents devront faire ensemble le choix d'un pédiatre, l'arrêt retient que faute de désaccord entre les parents sur le choix du médecin, celui-ci sera déterminé entre eux, sans qu'il soit utile de statuer sur la demande présentée par M. [M].

6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme [T] demandait qu'il soit jugé qu'elle pourra choisir librement un médecin pour l'enfant, à charge pour elle d'en communiquer immédiatement l'identité au père, tandis que dans les siennes, M. [M] demandait la désignation du docteur [R] comme pédiatre, conformément à l'accord parental pris devant le juge des enfants, ce dont il résultait que les parents étaient en désaccord sur le choix du médecin de l'enfant, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant que les parents doivent faire ensemble le choix du pédiatre en application de l'exercice conjoint de l'autorité parentale entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [M] en vue de la désignation d'un médecin nommément désigné, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8La cassation des chefs de dispositif précités n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant Mme [T] aux dépens et rejetant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [M] en vue de la désignation d'un médecin nommément désigné, les parents devant faire le choix ensemble du pédiatre, en application de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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