4M. [J] fait grief à l'arrêt d'ordonner, dans la limite de sa saisine, sauf meilleur accord des parties, la licitation du seul bien situé à [Adresse 5] cadastré DT section [Cadastre 3] pour une contenance de 15a30ca, sur le cahier des charges qui sera déposé par Maître [U], avocat, au greffe du tribunal de grande instance de Montauban sur la mise à prix de 130.000 euros, avec faculté de baisse du quart, alors « que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que « l'attribution de l'immeuble situé [Adresse 1] à Mme [N] [D] à charge pour elle de solder le crédit y afférent n'est pas critiquée par les parties, ni au titre de l'appel principal, ni au titre de l'appel incident » de sorte que « la cour n'en [serait] donc pas saisie » tandis qu'aucune des parties ne soulevait ce moyen et qu'elles n'ont pas été invitées à conclure sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »