2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), après avoir subi, le 10 septembre 2009 un curage cervical fonctionnel, M. [U] a présenté des complications, conservé des séquelles et saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI).
3Par un avis du 17 octobre 2012, la CCI a retenu que la réparation des préjudices de M. [U] incombait à M. [N] en raison d'un défaut de surveillance post-opératoire.
4En l'absence d'offre indemnisation de M. [N] et de son assureur, la société Medical Insurance Company Designated Activity (l'assureur), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (l'ONIAM) s'est substitué à eux et, le 10 septembre 2014, M. [U] a accepté son offre d'indemnisation.
5Le 5 octobre 2015, l'ONIAM a assigné M. [N] et son assureur, en remboursements des sommes versées à M. [U] et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours.
6M. [N] et son assureur ont été condamnés in solidum à rembourser les sommes réglées par l'ONIAM, outre une pénalité de 15 % et les frais d'expertise.