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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 22-15.691

ECLI:FR:CCASS:2025:C100187

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 10. Pour rejeter les demandes de la caisse, accueillies par les premiers juges, l'arrêt retient que, si en première instance elle a fourni une attestation de débours du 27 octobre 2015, le détail de la somme réclamée et une attestation d'imputabilité, elle s'est bornée, en appel, à solliciter la confirmation du jugement sans verser aucune pièce permettant à la cour de s'assurer du principe et du quantum des débours réclamés. 11. En statuant ainsi, alors que ces pièces av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), après avoir subi, le 10 septembre 2009 un curage cervical fonctionnel, M. [U] a présenté des complications, conservé des séquelles et saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI).

3Par un avis du 17 octobre 2012, la CCI a retenu que la réparation des préjudices de M. [U] incombait à M. [N] en raison d'un défaut de surveillance post-opératoire.

4En l'absence d'offre indemnisation de M. [N] et de son assureur, la société Medical Insurance Company Designated Activity (l'assureur), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (l'ONIAM) s'est substitué à eux et, le 10 septembre 2014, M. [U] a accepté son offre d'indemnisation.

5Le 5 octobre 2015, l'ONIAM a assigné M. [N] et son assureur, en remboursements des sommes versées à M. [U] et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours.

6M. [N] et son assureur ont été condamnés in solidum à rembourser les sommes réglées par l'ONIAM, outre une pénalité de 15 % et les frais d'expertise.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; que pour infirmer le jugement ayant condamné in solidum le docteur [N] et son assureur à payer à la Caisse la somme de 287 374,02 euros en remboursement de sa créance, la cour d'appel a reproché à la Caisse d'avoir fourni en première instance l'attestation de débours du 27 octobre 2015, le détail de la somme réclamée et une attestation d'imputabilité mais de n'avoir produit aucune pièce en appel ce qui l'empêchait de s'assurer du principe et du quantum des débours réclamés ; qu'en statuant ainsi quand ces pièces avaient été produites en première instance et que l'omission de ces pièces en cause d'appel, non invoquée par les parties, n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour rejeter les demandes de la caisse, accueillies par les premiers juges, l'arrêt retient que, si en première instance elle a fourni une attestation de débours du 27 octobre 2015, le détail de la somme réclamée et une attestation d'imputabilité, elle s'est bornée, en appel, à solliciter la confirmation du jugement sans verser aucune pièce permettant à la cour de s'assurer du principe et du quantum des débours réclamés.

11En statuant ainsi, alors que ces pièces avaient été produites en première instance et que leur omission en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ses demandes, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [N] et la société Medical Insurance Company Designated Activity aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saine-Saint-Denis la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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