Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ; qu'en considérant que l'absence de pictogramme apposé au niveau de l'articulation de la poussette « pour alerter sur le risque de se pincer ou sectionner un doigt » ne s'analysait pas comme un défaut extrinsèque du produit (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, devenus les articles 1245 et 1245-3 de ce code ;
Réponse de la Cour
4Après avoir constaté que la notice en langue française de la poussette comportait des informations détaillées sur son utilisation, les modalités d'ouverture et de fermeture, doublées d'une série de schémas décomposant précisément les étapes à suivre et comportant des indications parfaitement compréhensibles ainsi que des avertissements et des mises en garde parfaitement lisibles, notamment quant à la nécessité d'éloigner les enfants pendant les opérations d'ouverture et de fermeture de la poussette et d'éviter d'introduire les doigts dans les mécanismes, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence de pictogramme au niveau de la charnière pour alerter sur le risque de pincement ou de section d'un doigt ne suffisait pas à caractériser un défaut extrinsèque.
5Le moyen n'est donc pas fondé.