Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-50.010
ECLI:FR:CCASS:2025:C100181
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Extrait des motifs
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 2. Il résulte de l'article 609 du code de procédure civile que le ministère public ne peut se pourvoir en cassation que s'il est partie principale à la décision attaquée. 3. S'il se déduit de l'article R. 743-20 du CESEDA que le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public, partie jointe, contre la décision d'un premier président, statuant en matière
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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