Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour rejeter les demandes des emprunteurs, notamment concernant l'avenant n° 2, l'arrêt rappelle, d'abord, que selon l'article L. 313-1 ancien du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts les frais de toute nature, déterminables, directs ou indirects, qui sont une condition du prêt. Il constate, ensuite, que lors de la souscription du prêt, l'adhésion de M. [G] à l'assurance de groupe du prêteur a été refusée le 15 février 2007 et relève que la banque a alors renoncé à cette condition d'octroi du prêt pour y substituer l'assurance de groupe souscrite en 2005 en garantie d'un capital distinct au bénéfice d'un autre prêteur, dont la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de la banque le 27 février 2008. Il en déduit que seule cette délégation d'assurance vie a finalement été exigée en garantie du prêt n° 2 consenti le 18 juin 2007 et modifié par l'avenant n° 2, de sorte que le taux effectif global ne doit comprendre que le coût de ladite délégation d'assurance, et non le coût des cotisations elles-mêmes. Constatant qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le changement du bénéficiaire de l'assurance de groupe souscrite précédemment ait entraîné aucun frais pour M. [G], l'arrêt retient que le grief d'un défaut de prise en compte de tels frais dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'avenant n° 2 manque en fait ce qui justifie le rejet des demandes des emprunteurs.
7En statuant ainsi, en l'état de conclusions s'opposant sur le point de savoir si la mention relative aux « cotisations assurances décès obligatoire des emprunteurs » intégrait les frais d'assurance supportés par M. [G], la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la renonciation de la banque au bénéfice de l'assurance décès de ce dernier et à sa substitution par une délégation d'assurance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen et les conséquences juridiques qu'elle en tirait, a violé le texte susvisé.