Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-12.548

ECLI:FR:CCASS:2025:C100158

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 912, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 6. Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Aux termes du second, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries. 8. Pour rejeter l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de la caution et condamne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 2022), le 8 novembre 2013, la caisse de Crédit mutuel d' [Localité 2](la banque) a consenti à la société « Le Billot du Boucher » un prêt d'une certaine somme, remboursable par mensualités, garanti par le cautionnement de M. [Z] (la caution).

2Le 23 juin 2015, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société « Le Billot du Boucher ».

3La banque a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.

4Le 13 décembre 2019, la banque a assigné la caution en paiement des sommes dues au titre du prêt.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des droits de la banque à la poursuivre au titre du cautionnement du 8 novembre 2013, à raison de la disproportion manifeste entre ses biens et ses revenus par rapport au montant de l'engagement souscrit, de rejeter sa demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et de confirmer le jugement la condamnant en sa qualité de caution, alors « que le juge ne peut, pour écarter une prétention, se fonder, sans avoir recueilli les explications des parties, sur l'absence au dossier de pièces figurant sur le bordereau annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, pour dire que la caution ne rapporte pas la preuve que le cautionnement donné le 8 novembre 2013 en faveur de la banque est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt affirme que contrairement aux indications figurant sur le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions d'appel, elle n'a pas produit aux débats ses bulletins de paie des mois de janvier à décembre 2013 ni son avis d'imposition 2014 ; qu'en statuant par de tels motifs, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces deux pièces essentielles, figurant sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions dont la communication régulière n'avait jamais été contestée par la banque, la cour d'appel a violé les articles 16 et 912 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 912, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

6Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Aux termes du second, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.

8Pour rejeter l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de la caution et condamner celle-ci à payer à la banque les sommes dues au titre du prêt, l'arrêt retient, d'abord, que la caution ne justifie pas des revenus dont elle disposait au jour de la signature de l'acte de cautionnement, qu'elle prétend qu'elle percevait en 2013 un revenu de 1 200 euros par mois, établi sur la base de ses bulletins de paie des mois de janvier à décembre 2013 ainsi que de son avis d'imposition 2014, mais que, contrairement aux indications figurant au bordereau de communication de pièces, joint à ses conclusions d'appel, celle-ci n'a pas produit ces pièces aux débats.

9En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des bulletins de paie et avis d'imposition précités qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la caution et sans qu'il ressorte de son arrêt que la communication de ces pièces ait été contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [Z] tendant à la nullité de l'acte de signification du 22 juillet 2020 et à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 22 juin 2020, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 2] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.