Ce que soutenait le demandeur
5La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des droits de la banque à la poursuivre au titre du cautionnement du 8 novembre 2013, à raison de la disproportion manifeste entre ses biens et ses revenus par rapport au montant de l'engagement souscrit, de rejeter sa demande de condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et de confirmer le jugement la condamnant en sa qualité de caution, alors « que le juge ne peut, pour écarter une prétention, se fonder, sans avoir recueilli les explications des parties, sur l'absence au dossier de pièces figurant sur le bordereau annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, pour dire que la caution ne rapporte pas la preuve que le cautionnement donné le 8 novembre 2013 en faveur de la banque est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt affirme que contrairement aux indications figurant sur le bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions d'appel, elle n'a pas produit aux débats ses bulletins de paie des mois de janvier à décembre 2013 ni son avis d'imposition 2014 ; qu'en statuant par de tels motifs, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces deux pièces essentielles, figurant sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions dont la communication régulière n'avait jamais été contestée par la banque, la cour d'appel a violé les articles 16 et 912 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 912, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
6Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Aux termes du second, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
8Pour rejeter l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de la caution et condamner celle-ci à payer à la banque les sommes dues au titre du prêt, l'arrêt retient, d'abord, que la caution ne justifie pas des revenus dont elle disposait au jour de la signature de l'acte de cautionnement, qu'elle prétend qu'elle percevait en 2013 un revenu de 1 200 euros par mois, établi sur la base de ses bulletins de paie des mois de janvier à décembre 2013 ainsi que de son avis d'imposition 2014, mais que, contrairement aux indications figurant au bordereau de communication de pièces, joint à ses conclusions d'appel, celle-ci n'a pas produit ces pièces aux débats.
9En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des bulletins de paie et avis d'imposition précités qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la caution et sans qu'il ressorte de son arrêt que la communication de ces pièces ait été contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.