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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 22-20.505

ECLI:FR:CCASS:2025:C100149

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage et fixer à une somme de 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par M. [K] à Mme [L], l'arrêt retient que celle-ci sollicite à titre incident une majoration à hauteur de 500 euros de cette contribution, fixée par le premier juge à 300 euros et qu'eu égard à sa situation de précarité et à l'absence de tout document sur la situation financière et professionnelle de son époux, il y a lieu d'accueillir sa de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2021), par requête du 21 janvier 2021, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. [K].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [K] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance de première instance sur la contribution aux charges du mariage et de fixer à une somme de 500 euros par mois la contribution due par lui à Mme [L], alors « qu'il résulte des écritures de Mme [L] et du rappel des prétentions des parties dans la décision attaquée que celle-ci ne formait pas de demande incidente en cause d'appel relative à la contribution aux charges du mariage ; qu'en fixant toutefois la contribution due par M. [K] à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour infirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage et fixer à une somme de 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par M. [K] à Mme [L], l'arrêt retient que celle-ci sollicite à titre incident une majoration à hauteur de 500 euros de cette contribution, fixée par le premier juge à 300 euros et qu'eu égard à sa situation de précarité et à l'absence de tout document sur la situation financière et professionnelle de son époux, il y a lieu d'accueillir sa demande.

6En statuant ainsi, alors que tant devant le premier juge, qui n'avait pas statué de ce chef, que dans ses conclusions d'appel, Mme [L] n'avait formulé aucune demande à l'encontre de M. [K] au titre de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

9La cassation du chef de la contribution aux charges du mariage due par M. [K] à Mme [L] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage et fixe à 500 euros par mois à compter de son prononcé, la contribution aux charges du mariage due par M. [K] à son épouse Mme [L], l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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