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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-14.551

ECLI:FR:CCASS:2025:C100141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est fondé sur une omission de statuer. 5. Cependant si l'omission de statuer s'accompagne d'une violation de la loi, la voie de la cassation est ouverte. 6. Le moyen, qui invoque une violation de l'article 1180-5 du code de procédure civile, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. 8. Après avoir dit que l'autori

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2023), des relations de Mme [I] et de M. [H] est née [P] [H], le 12 mai 2017.

2Le 14 janvier 2021, M. [H] a assigné Mme [I] devant un juge aux affaires familiales afin de voir fixer son droit de visite et d'hébergement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il exercera dorénavant son droit de visite sur l'enfant [P] [H] dans les locaux de l'espace de rencontre de l'association française des centres de consultations conjugales (AFCCC), sans sortie possible à l'extérieur des locaux, une fois tous les quinze jours, y compris durant les périodes de vacances scolaires à l'exception du mois d'août, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure ; qu'en décidant que M. [H] exercera son droit de visite dans les locaux de l'espace de rencontre AFCCC, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, la cour d'appel n'a pas fixé de durée pour la mesure qu'elle prononçait et a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est fondé sur une omission de statuer.

5Cependant si l'omission de statuer s'accompagne d'une violation de la loi, la voie de la cassation est ouverte.

6Le moyen, qui invoque une violation de l'article 1180-5 du code de procédure civile, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

8Après avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, l'arrêt décide que le père pourra rencontrer l'enfant au sein d'un espace de rencontre qu'il désigne, une fois tous les quinze jours, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé.

9En statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif relatifs au droit de visite n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [H] exercera dorénavant son droit de visite sur l'enfant [P] [H] dans les locaux de l'espace de rencontre AFCCC [Adresse 1], sans sortie possible à l'extérieur des locaux (visites accompagnées uniquement à l'intérieur des locaux), une fois tous les 15 jours, selon un planning fourni par la structure mandatée, à hauteur d'une heure trente chaque fois, y compris durant les périodes de vacances scolaires à l'exception du mois d'août (structure fermée à cette période), jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, les deux parents devant respecter le règlement de la structure et les consignes qui leur sont données dans ce cadre, à charge pour Mme [I] ou une personne de confiance mandatée par elle d'amener l'enfant au sein de la structure et de venir l'y rechercher à l'issue du droit de visite de M. [H], et à charge pour M. [H] de prévenir l'AFCCC et Mme [I] au moins 24 heures à l'avance s'il n'est pas en mesure d'exercer comme prévu son droit de visite, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 1180-5 du code de procédure civile

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