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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 22-19.896

ECLI:FR:CCASS:2025:C100136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'excède ses pouvoirs le juge qui, sans répondre à l'exception d'incompétence internationale dont il est saisi, statue au fond. 4. Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], l'arrêt, après avoir annulé le jugement, retient que s'il existe un débat sur la résidence habituelle de M. [U] au moment de la saisine du juge des tutelles, il ressort des débats à l'audience que M. [U] n'est plus revenu en France depuis un an et que cet éloignement hors du territoire français empêche tout suivi d'une éventuelle mesure de protection judiciai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble,14 juin 2022), saisi par requête de Mme [M] du 30 avril 2021, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé M. [U] sous tutelle et désigné sa fille, Mme [M], en qualité de tutrice, pour le représenter dans les actes de la vie civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], résidant hors du territoire français, alors « que le juge ne peut statuer au fond sur une demande s'il est incompétent pour en connaître ; qu'en disant n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], après avoir énoncé qu'il existait un débat sur sa compétence pour statuer sur le prononcé d'une telle mesure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 73 et 74 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes qu'excède ses pouvoirs le juge qui, sans répondre à l'exception d'incompétence internationale dont il est saisi, statue au fond.

4Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], l'arrêt, après avoir annulé le jugement, retient que s'il existe un débat sur la résidence habituelle de M. [U] au moment de la saisine du juge des tutelles, il ressort des débats à l'audience que M. [U] n'est plus revenu en France depuis un an et que cet éloignement hors du territoire français empêche tout suivi d'une éventuelle mesure de protection judiciaire.

5En statuant ainsi, sans se prononcer préalablement sur sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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