Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], résidant hors du territoire français, alors « que le juge ne peut statuer au fond sur une demande s'il est incompétent pour en connaître ; qu'en disant n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], après avoir énoncé qu'il existait un débat sur sa compétence pour statuer sur le prononcé d'une telle mesure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 73 et 74 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 73 et 74, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes qu'excède ses pouvoirs le juge qui, sans répondre à l'exception d'incompétence internationale dont il est saisi, statue au fond.
4Pour dire n'y avoir lieu à prononcer une mesure de protection à l'égard de M. [U], l'arrêt, après avoir annulé le jugement, retient que s'il existe un débat sur la résidence habituelle de M. [U] au moment de la saisine du juge des tutelles, il ressort des débats à l'audience que M. [U] n'est plus revenu en France depuis un an et que cet éloignement hors du territoire français empêche tout suivi d'une éventuelle mesure de protection judiciaire.
5En statuant ainsi, sans se prononcer préalablement sur sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.