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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2025, n° 22-20.704

ECLI:FR:CCASS:2025:C100108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mmes [CJ] et [WX], l'arrêt retient qu'elles ne produisent pas de documents suffisants pour établir leur qualité de porteuse ou ancienne porteuse de prothèse PIP de type IMGHC. 11. En statuant ainsi, alors que Mme [CJ] avait produit les copies de sa carte nationale d'identité, d'une carte nominative dactylographiée de porteuse d'implants de type IMGHC de la société PIP ainsi que des étiquettes comportant leur numéro de série et de lot et que Mme [WX] avait produit les copies de sa carte nationale d'identité et d'un compte-rendu opératoire si

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2021, RG n° 17/02231), la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final, ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux, en sa qualité d'organisme notifié par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

2Une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'audits visant à renouveler la première certification. Ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007. Le 25 février 2004, à la suite de la nouvelle classification des implants mammaires en classe III de la directive 93/42, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé "implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC)" à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE, valable jusqu'au 14 mars 2009, et, le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, un second certificat.

3Ces audits ont été réalisés par ou avec des auditeurs de la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV.

4A la suite d'une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive. En raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français et différentes autorités sanitaires étrangères ont recommandé aux femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à leur explantation.

5Le 30 mars 2010, la société PIP a été placée en liquidation judiciaire et, par arrêt du 2 mai 2016, ses dirigeants ont été déclarés coupables des délits de tromperie aggravée et d'escroquerie et condamnés, l'enquête pénale ayant établi que la société PIP avait utilisé ce gel à compter du mois d'octobre 2002.

6Le 14 avril 2014, la société B & S Centro de Excelencia en Cirurgia Plastica, clinique ayant utilisé des implants mammaires PIP, a assigné les sociétés TRLP et TRF en responsabilité, indemnisation et expertise quant à son préjudice.

7Sont intervenues volontairement à l'instance aux mêmes fins les sociétés Peter Olandier Medica Forsalinings AB, Chang Sing Trading, Vaj Technology, Big One, E-Ximed Co Ltd et Vidal Medical, distributrices d'implants PIP, ainsi que de nombreuses personnes physiques porteuses d'implants, de nationalité française ou étrangère.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mme [Y] et autres et les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident des sociétés TRLP et TRF

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mmes [CJ] et [WX]

Ce que soutenait le demandeur

9Mmes [CJ] et [WX] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que, en énonçant qu'elles ne produisaient pas de documents suffisants pour établir leur qualité de porteuse ou ancienne porteuse de prothèse PIP de type IMGHC, quand elles produisaient pourtant chacune des documents mentionnant qu'elles étaient porteuses d' "implant

mammaire texture pré-rempli de gel à haute cohésivité" (IMGH) comprenant un numéro de série et un numéro de lot, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10Pour déclarer irrecevables les demandes de Mmes [CJ] et [WX], l'arrêt retient qu'elles ne produisent pas de documents suffisants pour établir leur qualité de porteuse ou ancienne porteuse de prothèse PIP de type IMGHC.

11En statuant ainsi, alors que Mme [CJ] avait produit les copies de sa carte nationale d'identité, d'une carte nominative dactylographiée de porteuse d'implants de type IMGHC de la société PIP ainsi que des étiquettes comportant leur numéro de série et de lot et que Mme [WX] avait produit les copies de sa carte nationale d'identité et d'un compte-rendu opératoire signé à l'en-tête d'un centre hospitalier sur lequel étaient apposées les copies des étiquettes de deux prothèses IMGHC de la société PIP comportant leur numéro de série et de lot, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident des sociétés TRLP et TRF

Ce que soutenait le demandeur

12Les sociétés TRLP et TRF font grief à l'arrêt de dire que leur responsabilité professionnelle est avérée et qu'elles doivent réparer solidairement les préjudices matériels et immatériels causés aux distributeurs des produits de la société PIP et les préjudices corporels et/ou psychologiques causés aux porteuses d'implants mammaires de marque PIP, alors « que, en jugeant que le défaut de vigilance allégué des sociétés TRLP et TRF avait eu pour conséquence de permettre à la société PIP d'apposer la certification CE sur les implants IMGHC dès avril 2001, quand il résultait de ses constatations que les incohérences que les sociétés TRLP et TRF auraient prétendument dû déceler dataient de 2004 voire de 2002 et que l'utilisation frauduleuse d'un gel de remplissage non homologué avait débuté à la fin de l'année 2002, la cour d'appel, qui a statué par des motifs

contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

13La recevabilité du moyen est contestée en défense. Il est soutenu que le moyen est nouveau et mélangé de fait.

14Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

15Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.

17Pour condamner les sociétés TRLP et TRF à réparer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels causés aux distributeurs des produits de la société PIP et les préjudices corporels et/ou psychologiques causés aux porteuses d'implants mammaires PIP, l'arrêt retient que les manquements des sociétés TRLP et TRF ont eu pour conséquence de permettre à la société PIP d'apposer la certification CE sur les prothèses IMGHC d'avril 2001 à mars 2010.

18En statuant ainsi, après avoir retenu que l'utilisation frauduleuse d'un gel non autorisé avait débuté à la fin de l'année 2002 et que les incohérences dans la comptabilité matière qui auraient dû être décelées lors de l'audit des 24 au 26 novembre 2004, tenant notamment à l'absence d'achat de gel Nusil cette année-là alors que la société PIP avait produit environ vingt-mille prothèses IMGHC, étaient postérieures, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mmes [CJ] et [WX] et en ce qu'il dit que les manquements des sociétés TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, et TÜV Rheinland France ont eu pour conséquence de permettre à la société PIP d'apposer la certification CE sur les prothèses IMGHC d'avril 2001 à mars 2010, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne les sociétés TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, et TÜV Rheinland France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, et TÜV Rheinland France et les condamne in solidum à payer la somme de 250 euros à Mme [CJ] ainsi qu'à Mme [WX] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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