Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Y] fait grief à l'arrêt de fixer les participations relevant de l'indivision post-communautaire dans chacune des sociétés, (i) pour les 250 parts de la société SCBI Lenôtre : (12 796 000 / 2 000) x 250 = 1 599 500 euros, (ii) pour les 250 parts de la société Foncière du Colisée : (7 925 000 / 505) x 250 = 3 936 634 euros, et de lui avoir attribué la totalité de ces parts pour les valeurs susmentionnées, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits qui sont soumis à son examen ; qu'en affirmant que l'expert "a estimé que cette décote unique [de 10 %] couvrait l'ensemble des décotes applicables : - holding – minorité – illiquidité" tandis que l'expert avait conclu, dans son rapport, que la décote qu'il appliquait était justifiée par la moindre liquidité des titres, des frottements fiscaux potentiels et la bonne liquidité du marché immobilier parisien, ajoutant encore que "cette distinction entre titres majoritaires et minoritaires ne rentre pas dans le cadre de ma mission", d'où il résulte que la décote qu'il a appliquée ne tient pas compte de la minorité des titres, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour fixer les participations relevant de l'indivision post-communautaire dans la société SCBI Lenôtre et dans la société Foncière du Colisée à certaines sommes, l'arrêt se fonde sur la valorisation retenue par l'expert judiciaire chargé d'évaluer les titres de ces sociétés et relève que celui-ci a appliqué une décote unique de 10 % couvrant notamment la minorité.
5En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que la décote générale appliquée couvrait une décote de liquidité et une décote pour frottements fiscaux, et précisait que la décote de minorité n'entrait pas en considération dans la mission de l'expert consistant à évaluer la totalité des parts sociales des deux sociétés, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.