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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-19.701

ECLI:FR:CCASS:2025:C100070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter les demandes de M. [E] et Mme [D], l'arrêt retient qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la clinique de mettre un terme à leurs contrats initiaux d'exercice libéral, ni celle d'une impossibilité de la poursuite de leur collaboration, que ces contrats s'étaient poursuivis après la restructuration et n'avaient pris fin qu'avec le départ volontaire des intéressés qui avaient fait le choix délibéré de cesser leur collaboration avec la clinique pour se mettre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2023), Mme [D] et M. [E] exerçaient en qualité de médecins stomatologues au sein de la Clinique [4] (la clinique), la première depuis le 20 juillet 2007, le second depuis le 31 mai 2014. En raison de graves difficultés financières, la clinique a conclu, le 10 juin 2020, avec un centre hospitalier, un partenariat prévoyant le transfert des autorisations d'activité de soins de chirurgie et de l'unité de surveillance médicale continue de la clinique au centre hospitalier, ainsi que la création d'un groupement sanitaire de moyens entre le centre hospitalier et une association constituée des médecins libéraux de la clinique. La convention constitutive du groupement, conclue le 5 mars 2020, a été approuvée par l'agence régionale de santé le 20 mars 2020.

2En juin 2020, refusant les nouvelles conditions d'exercice proposées en qualité de praticiens libéraux associés au service public hospitalier, Mme [D] et M. [E] ont rejoint une autre clinique.

3Ils ont assigné la clinique et son actionnaire majoritaire, la Mutualité française limousine, en paiement d'une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis et de dommages et intérêts au titre d'une résolution unilatérale fautive.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [D] et M. [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. [E] et Mme [D] ne démontraient pas "une impossibilité de la poursuite d'une collaboration" de sorte que "leur contrat d'exercice libéral initial s'[était] poursuivi" après la restructuration, et n'avaient "donc pris fin qu'avec le départ volontaire de Mme [D] et de M. [E] qui ont fait le choix délibéré de cesser leur collaboration" (arrêt, p. 4, al. 1er), quand aucune des deux parties ne soutenait que l'exécution des contrats initiaux avait pu se poursuivre en dépit de la restructuration de l'activité, mais s'accordaient au contraire pour constater la rupture consécutive à cette restructuration, dont seul le caractère fautif était débattu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter les demandes de M. [E] et Mme [D], l'arrêt retient qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la clinique de mettre un terme à leurs contrats initiaux d'exercice libéral, ni celle d'une impossibilité de la poursuite de leur collaboration, que ces contrats s'étaient poursuivis après la restructuration et n'avaient pris fin qu'avec le départ volontaire des intéressés qui avaient fait le choix délibéré de cesser leur collaboration avec la clinique pour se mettre au service d'un établissement tiers.

7En statuant ainsi, alors qu'était seul discuté par les parties le caractère fautif de la rupture des contrats d'exercice libéral initiaux consécutive à la restructuration intervenue, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la clinique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
  • Condamne la clinique [4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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