Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [D] et M. [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. [E] et Mme [D] ne démontraient pas "une impossibilité de la poursuite d'une collaboration" de sorte que "leur contrat d'exercice libéral initial s'[était] poursuivi" après la restructuration, et n'avaient "donc pris fin qu'avec le départ volontaire de Mme [D] et de M. [E] qui ont fait le choix délibéré de cesser leur collaboration" (arrêt, p. 4, al. 1er), quand aucune des deux parties ne soutenait que l'exécution des contrats initiaux avait pu se poursuivre en dépit de la restructuration de l'activité, mais s'accordaient au contraire pour constater la rupture consécutive à cette restructuration, dont seul le caractère fautif était débattu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter les demandes de M. [E] et Mme [D], l'arrêt retient qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la clinique de mettre un terme à leurs contrats initiaux d'exercice libéral, ni celle d'une impossibilité de la poursuite de leur collaboration, que ces contrats s'étaient poursuivis après la restructuration et n'avaient pris fin qu'avec le départ volontaire des intéressés qui avaient fait le choix délibéré de cesser leur collaboration avec la clinique pour se mettre au service d'un établissement tiers.
7En statuant ainsi, alors qu'était seul discuté par les parties le caractère fautif de la rupture des contrats d'exercice libéral initiaux consécutive à la restructuration intervenue, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.