Ce que soutenait le demandeur
3M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident et de le débouter de ses demandes, alors « que l'appel incident est recevable devant la cour de renvoi, les débats étant réouverts, sauf s'il concerne des chefs de dispositif épargnés par la cassation ; qu'en énonçant que la demande d'infirmation du jugement qui avait intégralement fait droit aux demandes de l'emprunteur rendait son appel irrecevable faute de succombance en première instance le privant d'intérêt pour agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile, sans qu'il y ait ainsi lieu d'examiner la recevabilité de la demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l'article 564 du même code, quand l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 octobre 2019 avait été censuré en ce qu'il avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ce qui autorisait l'emprunteur, les débats ayant été réouverts sur ce point, à former un appel incident qui ne se heurtait pas à un point ayant échappé à la cassation et à demander la déchéance du droit aux intérêts, cette demande tendant aux mêmes fins que celle en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal dès lors que celles-ci visaient à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 546, 550 et 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 625, 633 et 638 du même code et privé l'exposant d'un recours effectif en violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546, alinéa 1er, 550, 638, 633 et 565 du code de procédure civile :
4Aux termes des deux premiers de ces textes, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et l'appel incident peut être formé, en tout état de cause.
5Par application du troisième, après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
6Conformément aux deux derniers, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée de sorte que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
7Pour déclarer irrecevable l'appel incident de l'emprunteur et rejeter toutes les demandes de ce dernier, l'arrêt relève qu'à la suite de la cassation de l'arrêt confirmatif ayant accueilli la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'emprunteur demande à la cour de renvoi, sur appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt, cependant que le jugement a intégralement fait droit à ses demandes. Il en déduit, faute de succombance en première instance, que cette circonstance rend son appel incident irrecevable le privant d'intérêt pour agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile, sans qu'il y ait ainsi lieu d'examiner la recevabilité de la demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l'article 564 du même code.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêt de cassation qui la saisissait avait censuré l'arrêt confirmatif rendu au bénéfice de l'emprunteur en ce qu'il avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ce qui autorisait ce dernier à former un appel incident pour se conformer à la doctrine de la Cour et saisir la cour de renvoi d'une demande, tendant aux mêmes fins que celle en nullité, visant à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.