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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 23-12.184

ECLI:FR:CCASS:2025:C100025

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. 5. Après avoir rejeté la demande de Mme [N], puis déclaré M. [B] irrecevable en sa demande reconventionnelle, l'arrêt autorise celui-ci à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N], à charge pour ceux-ci de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2022), par requête du 9 novembre 2021, Mme [N] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection contre M. [B], son voisin. Celui-ci a demandé reconventionnellement une ordonnance de protection.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [N] fait grief à l'arrêt d'autoriser M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue ensuite sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a "déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'[Z] [B] de délivrance d'une ordonnance de protection" (ordonnance, p. 5) en considérant que "les prétentions de l'intéressé [n'ont] pas été présentées selon les modalités prévues par l'article 515-11 du code civil" (arrêt p. 3) ; qu'en autorisant néanmoins M. [B] à ériger un brise-vue de 2 mètres de haut entre sa propriété et celle de Mme [Y], la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5Après avoir rejeté la demande de Mme [N], puis déclaré M. [B] irrecevable en sa demande reconventionnelle, l'arrêt autorise celui-ci à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N], à charge pour ceux-ci de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

9La cassation du chef du dispositif autorisant M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il autorise M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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