3Mme [N] fait grief à l'arrêt d'autoriser M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue ensuite sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a "déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'[Z] [B] de délivrance d'une ordonnance de protection" (ordonnance, p. 5) en considérant que "les prétentions de l'intéressé [n'ont] pas été présentées selon les modalités prévues par l'article 515-11 du code civil" (arrêt p. 3) ; qu'en autorisant néanmoins M. [B] à ériger un brise-vue de 2 mètres de haut entre sa propriété et celle de Mme [Y], la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »