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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2025, n° 23-18.379

ECLI:FR:CCASS:2025:C100004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. M. [S] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le prononcé de choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 10. Cependant, M. [S] n'a pas saisi le tribunal de proximité d'une demande contre la société Debitex Telecom. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 13. Pour condamner la société Debitex Telecom à payer à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, rendu en dernier ressort, 5 janvier 2023), le 2 octobre 2015, M. [S] a conclu avec la société Orange un contrat lui permettant d'avoir accès à l'internet par la fibre optique.

2Le 25 janvier 2022, exposant subir des interruptions de connexion récurrentes, il a saisi un tribunal de proximité d'une demande de condamnation de cette société en paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

3La société Orange a assigné en garantie la société Debitex Telecom, opérateur en charge de la réalisation du réseau.

4M. [S] conteste la recevabilité du pourvoi, soutenant que le jugement statue sur une demande reconventionnelle indéterminée, à savoir une demande de garantie nécessitant l'interprétation d'un contrat.

5Cependant, l'appel en garantie était limité aux condamnations susceptibles d'être prononcées contre la société Orange, qui n'étaient pas supérieures au taux du dernier ressort.

6Le pourvoi est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Debitex Telecom fait grief au jugement de la condamner à verser à M. [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors « que le juge de proximité ne peut pas condamner une société à réparer le préjudice subi par un demandeur lorsque celui-ci n'avait formé aucune demande à ce titre à son encontre ; qu'il ressort de la requête de M. [S] et des énonciations du jugement attaqué que si M. [S] qui n'a pas assigné la société Debitex Telecom a finalement sollicité la condamnation solidaire et sous astreinte des deux entreprises Orange et Debitex Telecom à procéder au rétablissement immédiat de son accès internet, sa demande de condamnation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi était exclusivement dirigée contre la seule société Orange, raison pour laquelle cette dernière société avait demandé à être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; qu'en condamnant néanmoins la société Debitex Télécom à verser à M. [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, bien qu'aucune demande de dommages et intérêts n'avait été formulée à son encontre par M. [S] à ce titre, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ».

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9M. [S] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le prononcé de choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.

10Cependant, M. [S] n'a pas saisi le tribunal de proximité d'une demande contre la société Debitex Telecom.

11Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13Pour condamner la société Debitex Telecom à payer à M. [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement retient qu'il est démontré que les dysfonctionnement récurrents subis par celui-ci proviennent de problèmes techniques en amont du point de mutualisation, engageant la responsabilité de cette seule société.

14En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la requête adressée par M. [S] à la juridiction de proximité et des termes du jugement rendu à l'issue de sa comparution qu'il n'avait formé aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Debitex Telecom, le tribunal de proximité, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16M. [S] n'ayant pas formé de pourvoi à l'encontre du jugement en ce qu'il dit que la responsabilité de la société Orange doit être écartée, la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Debitex Telecom à payer à M. [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, le jugement rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Orange aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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