Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 16 160,82 euros au titre d'un enrichissement injustifié, alors « qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel ; qu'en l'espèce, M. [P] demandait la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait retenu que l'investissement litigieux avait été réalisé par le époux [K] en vue d'un profit personnel, en faisant valoir que ces derniers avaient exécuté les travaux litigieux à leurs risques et périls en se fondant uniquement sur une prétendue promesse de Mme [Z] [P] de les voir devenir propriétaires et dans leur seul intérêt ; qu'en se bornant à énoncer que M. [P] bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment des époux [K], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux [K] n'avaient pas réalisé les travaux dans leur intérêt propre et à leurs risques et périls, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1303-2 du code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1303-2, alinéa 1er, du code civil :
6Aux termes de ce texte, il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
7Pour condamner M. [P] au paiement d'une indemnité, l'arrêt retient que, depuis le départ de M. et Mme [K] suivi de son emménagement, M. [P] tire profit de l'installation sans en avoir supporté le coût, de sorte qu'il bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment de ceux-ci, privés, depuis qu'ils ont quitté le logement, de tout droit sur l'immeuble ainsi amélioré.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [K] n'avaient pas réalisé les travaux en vue d'un profit personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.