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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 23-12.988

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel retient que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que la durée du préavis est égale à six mois de salaire pour les cadres âgés de 55 ans ou plus, et que la durée de six mois n'est pas contestée par les parties. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur le 13 février 2012 par la société Hazemeyer.

2Le 5 juin 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que, dans ses écritures d'appel, il contestait devoir à son ancien employeur une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de six mois en soulignant que les dispositions de la convention collective de la métallurgie prévoyaient expressément un préavis de trois mois en cas de démission, le préavis étant porté à six mois uniquement en cas de licenciement d'un salarié ayant plus de 50 ans et 5 ans de présence dans l'entreprise ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que la durée de six mois n'était pas contestée par les parties, la cour n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que du fait de sa démission, il ne pouvait être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis de plus de trois mois et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel retient que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que la durée du préavis est égale à six mois de salaire pour les cadres âgés de 55 ans ou plus, et que la durée de six mois n'est pas contestée par les parties.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que les dispositions de la convention collective prévoyaient expressément un préavis de trois mois en cas de démission, le préavis étant porté à six mois uniquement en cas de licenciement d'un salarié ayant plus de 50 ans et 5 ans de présence dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif condamnant le salarié au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société Hazemeyer la somme de 105 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Hazemeyer aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hazemeyer et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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