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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 22-21.357

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01274

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable de produits, le 12 mars 1999, par la société Bapri. En dernier lieu, elle était manager de rayon.

2Licenciée pour faute grave le 17 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors « que tout licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur un fait fautif personnellement imputable au salarié ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que l'absence injustifiée reprochée à la salariée était établie ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur était informé du départ de la salariée lors du pot de départ de celle-ci auquel il avait participé, et que dans le cadre de ce départ planifié, la salariée avait formé sa remplaçante et été supprimée des plannings de travail à la date prévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le déclarer redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par la salariée laquelle devrait cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, de renvoyer les parties à effectuer ce calcul et de le condamner à verser à la salariée les sommes dues à ce titre, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne formulait aucune demande au titre d'heures supplémentaires, ni ne soutenait avoir effectué de telles heures supplémentaires non payées ; qu'en disant que la société Bapri était redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par la salariée qui devrait déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, en renvoyant les parties à effectuer ce calcul et en condamnant la société à verser au salarié les sommes dues à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le chef de dispositif critiqué ne fait pas grief à l'employeur, lequel est dépourvu d'intérêt à la cassation dès lors qu'il ne fait pas état de tentative ou de difficulté d'exécution de l'arrêt.

8Cependant, la disposition attaquée, qui fixe le principe d'une condamnation de l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires à la salariée, sauf pour celle-ci à déduire les sommes correspondant à des primes, porte préjudice au demandeur à la cassation.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11L'arrêt condamne l'employeur à payer les sommes dues au titre de la rémunération d'heures supplémentaires à la salariée, sauf pour celle-ci à déduire les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles et renvoie les parties à procéder au calcul des sommes dues.

12En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne formait aucune demande de condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

15La cassation des chefs de dispositif disant que la société est redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par la salariée qui devra cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, renvoyant les parties à effectuer ce calcul, et condamnant la société à verser à la salariée les sommes dues à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il dit que la société Bapri est redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par Mme [T] qui devra cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, renvoie les parties à procéder à ce calcul et condamne la société Bapri à lui verser les sommes dues à ce titre, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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