Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que, si la société ne conteste pas l'usage octroyé à une certaine catégorie de personnel, selon des critères objectifs, elle soutient sans être contredite que la catégorie des directeurs a toujours été exclue du versement de cette prime, ce qui résulte d'ailleurs des bulletins de paie des prédécesseurs du salarié et des siens pour l'année 2017. Il relève que, même dans le cadre de la modification des critères de calcul de la prime au cours de l'année 2018, il n'a pas été prévu d'étendre le bénéfice de cette prime au directeur.
8Il ajoute qu'au surplus, il résulte de l'échange de courriers électroniques entre le salarié et la directrice régionale, que si le premier avait bien demandé si cette prime lui était applicable, le président du groupe Almaviva santé et la directrice régionale ont confirmé ne lui avoir jamais donné l'autorisation de s'octroyer une prime sur objectifs de 10 000 euros au titre de l'année 2018.
9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que ces faits étaient prescrits dès lors qu'il avait sollicité le service des ressources humaines de la société aux mois d'octobre et novembre 2018 ; que la prime lui avait été versée au mois de décembre 2018 ; que le délai de prescription de deux mois avait expiré au mois de février 2019 alors que ce grief avait été formulé pour la première fois dans sa lettre de licenciement du 3 mai 2019, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.