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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-11.536

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que, si la société ne conteste pas l'usage octroyé à une certaine catégorie de personnel, selon des critères objectifs, elle soutient sans être contredite que la catégorie des directeurs a toujours été exclue du versement de cette prime, ce qui résulte d'ailleurs des bulletins de paie des prédécesseurs du salarié et des siens pour l'année 2017. Il relève que, même dans le cadre de la modification des critères de calcul de la prime au cours de l'anné

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), M. [R] a été engagé en qualité de directeur le 2 novembre 2017 par la société Clinique de l'Essonne (la société).

2Convoqué les 9 et 11 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 3 mai 2019 pour faute grave.

3Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, il a invoqué la prescription du grief d'auto-attribution d'une prime au mois de décembre 2018, attribution connue de la société au plus tard en décembre 2018 et grief prescrit en février 2019 ; que la cour d'appel, qui a dit qu'il avait commis une faute en s'octroyant unilatéralement cette prime, sans répondre au moyen de prescription des faits invoquée par celui-ci, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que, si la société ne conteste pas l'usage octroyé à une certaine catégorie de personnel, selon des critères objectifs, elle soutient sans être contredite que la catégorie des directeurs a toujours été exclue du versement de cette prime, ce qui résulte d'ailleurs des bulletins de paie des prédécesseurs du salarié et des siens pour l'année 2017. Il relève que, même dans le cadre de la modification des critères de calcul de la prime au cours de l'année 2018, il n'a pas été prévu d'étendre le bénéfice de cette prime au directeur.

8Il ajoute qu'au surplus, il résulte de l'échange de courriers électroniques entre le salarié et la directrice régionale, que si le premier avait bien demandé si cette prime lui était applicable, le président du groupe Almaviva santé et la directrice régionale ont confirmé ne lui avoir jamais donné l'autorisation de s'octroyer une prime sur objectifs de 10 000 euros au titre de l'année 2018.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que ces faits étaient prescrits dès lors qu'il avait sollicité le service des ressources humaines de la société aux mois d'octobre et novembre 2018 ; que la prime lui avait été versée au mois de décembre 2018 ; que le délai de prescription de deux mois avait expiré au mois de février 2019 alors que ce grief avait été formulé pour la première fois dans sa lettre de licenciement du 3 mai 2019, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la société Clinique de l'Essonne la somme de 10 000 euros au titre de la prime indûment perçue en décembre 2018, alors « que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre du premier moyen de cassation, pris en ses première ou seconde branches, ou du deuxième moyen de cassation, pris en ses cinquième, sixième ou septième branches, entraînera, par voie de conséquence, la 10 000 euros, qui est dans un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, condamnant le salarié à rembourser à la société une certaine somme au titre de la prime indûment perçue en décembre 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Clinique de l'Essonne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique de l'Essonne et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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