4L'établissement fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas régulièrement appliqué l'accord d'entreprise n° 62 relatif à la gestion de carrières des praticiens spécialistes et le condamne à payer au salarié les sommes de 2 600 euros à titre de rappel de l'augmentation de la prime de responsable de département et 260 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs consacrés à l'examen de la demande de rappel de la prime de responsable de département de janvier 2015 à janvier 2016, la cour d'appel a énoncé que si le salarié soutenait que sa prime aurait dû passer du niveau 2 au niveau 1 à compter de janvier 2015 jusqu'en janvier 2016, il n'invoquait aucune pièce justifiant des conditions d'élévation de la prime entre ces deux niveaux et a conclu que sa demande devait être rejetée ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement en ce qu'il avait jugé que le [3] n'avait pas régulièrement appliqué l'accord d'entreprise n° 62 relatif à la gestion de carrières des praticiens spécialistes et en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. [N] les sommes de 2 600 euros à titre de rappel de l'augmentation de la prime de responsable de département et 260 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »