7Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de la compétitivité doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.
8Aux termes de l'avant-dernier alinéa de ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
9Il en résulte que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
10La cour d'appel, après avoir constaté que la société appartenait au groupe formé par la holding de tête et par une autre filiale, la société Oko solution, a relevé que la société fabriquait des bas, chaussettes, collants, lingeries, gaines, bonnets couvre-moignons et interfaces pour corset pour l'usage des personnes handicapées et fournissait la société Oko solution, laquelle distribuait des composants et machines pour l'orthopédie.
11Elle a ensuite souligné que la société avait revendiqué à plusieurs reprises le fait d'exercer elle-même dans le secteur de l'orthopédie, d'abord dans un courriel du 10 mars 2017 par lequel elle informait le personnel du changement de direction à la tête de la holding et, ensuite, dans la lettre de licenciement et qu'il était incontestable que la société fabriquait des produits textiles pour l'orthopédie externe.
12Elle a enfin retenu que les activités exercées par le groupe auquel appartenait l'entreprise relevaient toutes du même domaine médical, que s'il existait une différence de métiers ou de produits commercialisés au sein des deux sociétés, le secteur d'activité avait une définition plus large qui comprenait la finalité des produits, laquelle était en l'espèce, ce qui avait trait à l'appareillage.
13En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que la spécialisation invoquée par la société ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu et que le périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture était celui du domaine médical de l'orthopédie.
14Le moyen n'est donc pas fondé.