6L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée recevables en ses demandes, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à régler diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, outre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, en toute hypothèse, l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si
celle-ci est déclarée irrecevable ; que pour sa part, l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure ; qu'enfin l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial interdit qu'un conseiller prud'homme en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; que la violation de ce principe fondamental entache l'intégralité de la procédure prud'homale d'une nullité qui ne saurait être assimilée à une simple annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du 24 mars 2015, devenue définitif, le conseil de prud'hommes d'Evry a déclaré les demandes de Mme [G] irrecevables aux motifs que l'auteur de la saisine et le mandataire qui l'assiste dans la procédure est membre de la juridiction appelée à juger l'affaire" ; qu'en jugeant cependant que la saisine initiale,
même annulée pour une irrégularité de fond, avait interrompu le délai de prescription applicable" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »