Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Caviar Petrossian et Access Intérim, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1251-30 du code du travail que le terme contractuel de la mission ne peut être avancé de plus d'un jour pour cinq jours de travail avec un maximum de dix jours, correspondant nécessairement à cinquante jours de travail ou plus ; qu'en validant la durée de la période de souplesse fixée contractuellement au maximum légal de dix jours sans rechercher quel était le nombre de jours travaillés devant servir de base à son calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de ce texte ;
2°/ qu'en se fondant sur les mentions des jours travaillés figurant sur les bulletins de salaire pour déterminer la durée maximale de la clause de souplesse qu'elle a validée pour dix jours alors qu'il résultait desdits bulletins que le salarié n'avait travaillé que pendant trente jours pour l'entreprise utilisatrice Caviar Petrossian (les 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 et 31 mars et 3, 4, 5, 6, 10,11, 12 et 13 avril 2017), de sorte que la période de souplesse ne pouvait être supérieure à six jours, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en se fondant, pour la valider la période de souplesse contractuelle appliquée de dix jours, sur les jours travaillés mentionnés dans les bulletins de salaire non contredits ni discutés par le salarié, tandis que ce dernier avait soutenu que, parmi les jours travaillés y figurant, il convenait "de retirer les jours de travail effectués dans le cadre du contrat de mission pour les Galeries Lafayette", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article L. 1251-30 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 du même code.
7La cour d'appel a, au vu des bulletins de salaire mentionnant les jours travaillés dont les mentions n'étaient pas contredites par le salarié, retenu que le calcul des jours de souplesse devait s'effectuer sur la durée totale de travail, renouvellement compris, au regard des seuls contrats de mission conclus avec la société Caviar Petrossian. Elle a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que le terme du contrat de mission avait été régulièrement reporté.
8Le moyen n'est donc pas fondé.